ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-260

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  Référence au processus : 2009-148
  Ottawa, le 8 mai 2009
  Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière
Joliette (Québec)
  Radio communautaire de la Rive-Sud inc.
Longueuil (Québec)
  Demandes 2009-0349-4 et 2009-0359-3, reçues le 12 février 2009
 

CJLM-FM Joliette et CHAA-FM Longueuil – modifications techniques

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio commerciale CJLM-FM Joliette, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 3 000 à 4 500 watts. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. 

2.

Le Conseil approuve également la demande présentée par Radio communautaire de la Rive-Sud inc. afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CHAA-FM Longueuil, en augmentant la PAR moyenne de 64 à 340 watts et la PAR maximale de 263 à 1 400 watts1. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. 

3.

Les titulaires affirment que les augmentations de PAR proposées ont pour objectif d'améliorer la qualité du signal de chaque station dans sa principale zone de desserte autorisée. Les titulaires se disent également prêtes à accepter les problèmes supplémentaires de brouillage des signaux de leurs stations que pourront causer les augmentations de PAR approuvées dans la présente décision.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori ces demandes comme acceptables sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre des certificats de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle aux titulaires qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n'entreront en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 La requérante avait demandé, à l'origine, d'augmenter la PAR moyenne à 375 watts et la PAR maximale à 1 545 watts. Ces paramètres techniques ont été modifiés sur confirmation du ministère de l'Industrie.

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