ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-184

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  Ottawa, le 8 avril 2009
 

Plainte relative à un débat électoral télédiffusé par Communications Rogers Câble inc. lors de l'élection provinciale de 2007 en Ontario

  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Communications Rogers Câble inc. n'a pas enfreint l'article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en expulsant un candidat d'un débat télévisé au cours de la campagne électorale provinciale de 2007 en Ontario. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte déposée par M. John Turmel.
 

Introduction

1.

Le 24 septembre 2007, le Conseil a reçu une plainte de M. John Turmel concernant un débat électoral télédiffusé par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) sur sa chaîne communautaire, Rogers TV. Dans sa plainte, M. Turmel alléguait qu'en l'expulsant de l'émission, Rogers avait enfreint le règlement sur la répartition équitable du temps dans les émissions à caractère politique et de nature partisane.

2.

Le 18 septembre 2007, Rogers avait enregistré une émission présentant un débat électoral entre six candidats du comté de Brant, dont M. Turmel. L'émission devait être rediffusée à plusieurs reprises en septembre et en octobre 2007. L'élection provinciale en Ontario a eu lieu le 10 octobre 2007.

3.

Le 27 septembre 2007, Rogers a répondu à la plainte de M. Turmel qui, insatisfait de cette réponse, s'est adressé au Conseil le 1er octobre 2007 pour que celui-ci réagisse à sa plainte en enjoignant à Rogers de lui accorder sa juste part de temps d'antenne avant le jour de l'élection.

4.

Le 4 octobre 2007, M. Turmel a déposé une demande de révision judiciaire à la Cour d'appel fédérale dans l'espoir de redresser la situation avant que ne soit rediffusée encore une fois l'émission du débat électoral. Un juge de la Cour d'appel fédérale lui a refusé un redressement provisoire en novembre 2007. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de M. Turmel le 17 décembre 2008 invoquant le motif que le Conseil n'avait rendu aucune décision sur sa plainte qui puisse faire l'objet d'une révision judiciaire ou d'un redressement1.

5.

Subséquemment, le 26 janvier 2009, M. Turmel a demandé au Conseil de statuer sur sa plainte.
 

La plainte

6.

M. Turmel allègue s'être fait refuser sa juste part de temps dans un débat électoral télédiffusé par Rogers, en dépit du règlement qui prévoit une répartition équitable du temps dans les émissions à caractère politique et de nature partisane. M. Turmel a déclaré qu'à la différence des cinq autres candidats invités à participer au débat, qui se sont réparti équitablement les deux heures d'émission, il n'a eu droit qu'à quelques secondes avant de se faire refuser d'aller plus loin. M. Turmel réclame au Conseil d'enjoindre à Rogers de lui accorder, avant le jour des élections, sa part de temps équitable dans le débat. Plus précisément, M. Turmel souhaite que Rogers corrige la situation en l'invitant à enregistrer un segment de trente-deux minutes qu'elle ajouterait au début ou à la fin de l'émission du débat lors des prochaines rediffusions.
 

Réponse de Rogers

7.

Dans sa réponse, Rogers nie que M. Turmel se soit fait interdire sa part équitable de temps dans le débat électoral télévisé. Rogers affirme que M. Turmel a été informé à l'avance des règles et de la formule de l'émission et n'a manifesté aucune objection en ce sens. Selon Rogers, M. Turmel aurait utilisé sa portion de temps réservée aux remarques préliminaires pour s'opposer au modérateur et à la formule du débat; il aurait refusé de retirer le macaron qu'il portait sur lui, malgré la règle du débat qui interdit aux candidats d'afficher du matériel promotionnel sur le plateau; et il aurait interrompu les propos d'ouverture d'un autre candidat. Rogers estime que M. Turmel a eu la possibilité de participer équitablement au débat lors de l'émission et qu'elle a agi avec professionnalisme de manière à assurer une couverture équilibrée de ce débat et à ne pas perturber les téléspectateurs.
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Étant donné que l'élection a déjà eu lieu, le Conseil considère comme purement théorique la demande de redressement présentée par M. Turmel, qui consisterait à obliger Rogers à lui accorder une part de temps équitable dans les rediffusions de l'émission du débat électoral.

9.

Cependant, la plainte de M. Turmel concernant son exclusion du débat repose sur l'allégation qu'il y aurait eu, de la part de Rogers, infraction au règlement du Conseil sur la répartition équitable du temps dans les émissions à caractère politique et de nature partisane en période électorale.

10.

La disposition s'appliquant à Rogers au sujet de la répartition équitable de temps dans les émissions à caractère politique et de nature partisane est énoncée à l'article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion :

Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

11.

On retrouve des énoncés similaires dans le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement sur la télédiffusion de 1987 et le Règlement sur les services spécialisés de 1990.

12.

Le Conseil rappelle qu'il a précisé, dans l'avis public 1995-44, que ces règlements ne s'appliquaient pas aux émissions de débat. Dans ce même avis, le Conseil déclare également qu'il n'exigera plus que les « débats » présentent tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus. Cet avis faisait suite à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R. c. la Société Radio-Canada et autres [1993] 51 C.P.R. (3d), qui a statué qu'un débat télévisé n'est pas une émission politique et de nature partisane au sens invoqué dans le règlement du Conseil. Selon la Cour, bien que les participants à un débat puissent être membres d'un parti, l'émission n'est pas partisane en elle-même puisqu'elle présente l'opinion des divers candidats. Par conséquent, la Cour a jugé que les débats télévisés n'étaient pas visés par les dispositions pertinentes des règlements du Conseil. La permission d'en appeler de cette décision à la Cour suprême a été rejetée.

13.

Le Conseil a réaffirmé cette position dans la circulaire de radiodiffusion 2007-5, publiée le 7 septembre 2007, dans le contexte de l'élection provinciale de l'Ontario du 10 octobre 2007.

14.

Compte tenu des décisions du Conseil dans l'avis public 1995-44, le Conseil estime que Rogers jouit de la prérogative de fixer les règles et la formule des débats qu'elle souhaite diffuser, et d'en exclure les participants qui, à son avis, ne se conforment pas à ces règles.

15.

Par conséquent, le Conseil conclut que Communications Roger Câble inc. n'a pas enfreint l'article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en expulsant M. Turmel d'un débat électoral télévisé au cours de la campagne électorale provinciale de 2007 en Ontario. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de M. John Turmel.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Directives à l'intention de toutes les titulaires d'entreprises de radiodiffusion desservant la province de l'Ontario relativement à la tenue de l'élection provinciale de l'Ontario qui aura lieu le 10 octobre 2007, circulaire de radiodiffusion CRTC 2007-5, 7 septembre 2007
 
  • Radiodiffusion en période électorale – Débats, avis public CRTC 1995-44, 15 mars 1995
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 John C. Turmel c. CRTC, 2008 CAF 405

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