ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-161-1

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  Autre référence : 2009-161
 

Ottawa, le 22 avril 2009

  Sun TV Company
Toronto (Ontario)
  Demande 2008-0712-5, reçue le 16 mai 2008
 

Correction – Suspension des conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2004-503 relatives à l'obligation de la titulaire de respecter la Déclaration de principes et de pratiques et de créer un comité de surveillance

1.

Par la présente, le Conseil remplace le paragraphe 7 de la décision de radiodiffusion 2009-161 par le paragraphe suivant :
 

7. Le Conseil tient à préciser que la suspension de conditions de licence n'entraîne pas l'élimination des responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion. Le Conseil maintient qu'il encourage l'autoréglementation de l'industrie de la radiodiffusion par l'entremise du CCNR. Toutefois, le Conseil conserve son mandat en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, qui est de réglementer et de superviser le système canadien de radiodiffusion à la lumière des objectifs énoncés dans cette loi. Ainsi, le Conseil peut toujours intervenir dans un cas de plainte et en cas de non-conformité de la part d'une titulaire de licence de radiodiffusion.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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