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Ordonnance de télécom CRTC 2008-75 |
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Ottawa, le 14 mars 2008 |
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Société TELUS Communications |
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Référence : Avis de modification tarifaire 284 |
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Dénormalisation de l'option de messagerie vocale simple |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 18 janvier 2008, dans laquelle la compagnie proposait d'apporter des modifications à l'article 301, Service de messagerie vocale, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications Inc., en vue de dénormaliser l'option de messagerie vocale simple offerte aux clients du service de résidence de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. |
2. |
La STC a proposé que le service de messagerie vocale simple ne soit plus offert aux nouveaux clients du service de résidence, mais a fait remarqué qu'il serait toujours possible pour les abonnés actuels de demander un déménagement, un ajout ou une modification dans le cas de ce service. La compagnie a fait valoir que la dénormalisation du service de messagerie vocale simple inciterait la clientèle actuelle à s'abonner à la messagerie vocale évoluée, un service similaire offrant plus de fonctionnalités. |
3. |
Pour appuyer sa demande, la STC a fourni les renseignements demandés par le Conseil dans la circulaire de télécom 2005-7, dans laquelle de nouvelles procédures ont été instituées concernant la dénormalisation ou le retrait de services tarifés, sauf dans un cas. La compagnie a indiqué qu'aucun des abonnés actuels ne serait touché par sa proposition, et qu'il n'était donc pas nécessaire de les aviser par écrit en vertu du paragraphe 15 de la circulaire de télécom 2005-7. Par conséquent, la compagnie n'a pas envoyé d'avis écrit aux abonnés actuels du service en question. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
5. |
Le Conseil fait remarquer que, selon la proposition de la STC, la messagerie vocale simple ne serait plus offerte aux nouveaux clients du service de résidence, mais qu'il serait toujours possible pour les abonnés actuels de demander un déménagement, un ajout ou une modification dans le cas de ce service. Comme la dénormalisation du service n'aurait aucune incidence sur les abonnés actuels, le Conseil juge acceptable la proposition de la compagnie visant à ne pas en aviser les abonnés. |
6. |
Le 6 mars 2008, le Conseil a publié la décision de télécom 2008-22, dans laquelle il a révisé les procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés. Conformément à cette décision, les requérantes demeurent tenues d'aviser chacun de leurs abonnés touchés par leurs demandes. |
7. |
Le Conseil estime que la STC a satisfait aux exigences énoncées dans la décision de télécom 2008-22. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable la proposition de la STC visant à dénormaliser le service de messagerie vocale simple. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC, à compter de la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Émission obligatoire d'un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
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- Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005
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