ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-64

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-64

  Ottawa, le 4 mars 2008
 

Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs

  Référence : Avis de modification tarifaire 44 et 45
 

Retrait de La Corporation de Téléphone de La Baie

1.

Le Conseil a reçu deux demandes présentées par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT) le 10 janvier 2008, dans lesquelles la société proposait de réviser son Tarif général et son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange de registres de comptes clients en vue de supprimer le nom de La Corporation de Téléphone de La Baie (La Baie).

2.

La SATAT a fait savoir que Téléphone Milot inc. (Milot) avait acquis La Baie et que tous les actifs de La Baie avaient été cédés à Milot à compter du 1er septembre 2007. La SATAT a précisé que La Baie ne fait donc plus partie de ses membres. La SATAT a demandé au Conseil d'approuver ses demandes à compter du 1er septembre 2007.

 

Analyse et conclusions du Conseil

3.

Le Conseil note que depuis le 1er septembre 2007, Milot a facturé des tarifs pour des services d'interconnexion fournis à des entreprises intercirconscriptions (EI) dans l'ancien territoire de desserte de La Baie. Le Conseil ajoute qu'il n'a pas approuvé ces tarifs.

4.

Le Conseil indique qu'à l'exception du service de raccordement direct (RD), les tarifs de Milot applicables aux services d'interconnexion fournis aux EI dans l'ancien territoire de desserte de La Baie sont les mêmes que ceux que La Baie facturait pour ces services. En ce qui concerne le service de RD, le Conseil relève également que le tarif de 0,0132 $ par minute de conversation de Milot est inférieur au tarif de 0,0178 $ de La Baie. Par conséquent, les EI n'ont pas été désavantagées par les tarifs perçus par Milot.

5.

Le Conseil précise que les tarifs des services d'interconnexion fournis aux EI par Milot ont été approuvés de manière définitive à l'égard de Milot seule, pour son territoire à elle, et avant que celle-ci n'acquière La Baie. Le Conseil fait aussi remarquer que la Loi sur les télécommunications (la Loi) ne lui permet pas d'approuver de manière rétroactive les tarifs perçus par Milot pour ses services fournis dans l'ancien territoire de La Baie. Toutefois, le paragraphe 25(4) de la Loi stipule que le Conseil peut entériner la perception par une entreprise canadienne d'un tarif qui ne figure dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.

6.

Le Conseil estime que, puisque que les actifs de La Baie ont été cédés à Milot et que Milot a perçu des tarifs égaux ou inférieurs à ceux que La Baie percevait pour les services d'interconnexion offerts dans son ancien territoire de desserte, il serait approprié d'entériner les tarifs de Milot appliqués aux services d'interconnexion fournis aux EI dans l'ancien territoire de desserte de La Baie pour la période durant laquelle ces services ont été assurés à des tarifs qui ne figuraient dans aucune tarification approuvée par le Conseil.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve les demandesde laSATAT et entérine les tarifs de Milot perçus pour les services d'interconnexion fournis aux EI dans l'ancien territoire de desserte de La Baie à compter du 1er septembre 2007 jusqu'à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-03-04

Date de modification :