ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-45

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-45

  Ottawa, le 13 février 2008
 

NorthernTel, Limited Partnership

  Référence : Avis de modification tarifaire 243

Révisions administratives

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 29 octobre 2007 dans laquelle la compagnie proposait de modifier les articles suivants de son Tarif général : l'article N200, paragraphe 6, Service d'accès haute vitesse; l'article N900, paragraphe 6, Service d'accès de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA); et l'article N900, paragraphe 19, Service d'accès par passerelle.

2.

Plus particulièrement, NorthernTel a proposé d'effectuer des révisions administratives, notamment inclure des références aux entreprises de services locaux concurrentes, afin de refléter la mise en oeuvre de la concurrence locale conformément à la décision de télécom 2007-93. Elle a proposé également des modifications mineures de formulation.

3.

Dans l'ordonnance de télécom 2007-420, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de NorthernTel.

4.

Le Conseil a reçu d'Ontera des observations sur la demande de NorthernTel. Le dossier de l'instance a été fermé le 14 décembre 2007, à la suite de la réception des observations en réplique de NorthernTel. Le dossier public de l'instance se trouve sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

5.

Ontera a indiqué que l'article N900, paragraphe 6, alinéa 6.01 c) du Tarif général de NorthernTel faisait référence à la co-implantation aux termes d'un tarif des montages spéciaux alors que les services de co-implantation étaient déjà décrits et tarifés à l'article N200. Ontera a demandé à NorthernTel de préciser si elle entendait offrir une entente de co-implantation différente de celle décrite à l'article N200.

6.

NorthernTel a répliqué qu'elle retirerait de l'alinéa 6.01 c) la référence aux demandes de co-implantation traitées aux termes d'un tarif des montages spéciaux puisqu'il s'agissait d'une erreur.

7.

Le Conseil indique que dans une demande ultérieure, NorthernTel a proposé de retirer la référence aux demandes de co-implantation. Dans l'ordonnance de télécom 2008-7, le Conseil a approuvé provisoirement cette demande. Le Conseil estime que NorthernTel a apporté des précisions à son Tarif général conformément aux observations d'Ontera.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de NorthernTel.
Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-7, 14 janvier 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-420, 13 novembre 2007
 
  • Mise en oeuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership - ExaTEL Inc. et Ontera, Décision de télécom CRTC 2007-93, 28 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-93-1, 1er novembre 2007
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-02-13

Date de modification :