ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-326

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
 

Société TELUS Communications – Service d'accès des ESLC aux SSE et Service d'accès manuel destiné aux ESLC et portant sur les relevés d'équipement

  Référence : Avis de modification tarifaire 306
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, sous réserve de modifications, les modifications tarifaires que la STC a proposées en ce qui concerne : 1) le service d'accès des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) aux systèmes de soutien à l'exploitation et 2) le service d'accès manuel destiné aux ESLC quant aux relevés d'équipement.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), et datée du 28 mai 2008, dans laquelle la compagnie proposait d'apporter des modifications à son Tarif des services d'accès des entreprises en y ajoutant les deux nouveaux services suivants en Alberta et en Colombie-Britannique : l'article 229 – Service d'accès des ESLC (entreprises de services locaux concurrentes) aux systèmes de soutien à l'exploitation (SSE), et l'article 230 – Service d'accès manuel de relevés d'équipement aux ESLC.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Rogers Communications inc. (RCI) et des réponses à ses demandes de renseignements (y compris une étude de coûts révisée), ainsi que les observations en réplique de la STC. On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 26 septembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Historique

3.

Dans la décision de télécom 2005-14, le Conseil a déclaré, entre autres choses, qu'à défaut d'avoir accès aux SSE des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les ESLC ne partaient pas sur un pied d'égalité avec les ESLT pour se disputer les abonnés des services locaux, et qu'il était donc nécessaire de créer, à l'intention des ESLC, un accès aux SSE pour éliminer les obstacles à une concurrence efficace dans le marché des services locaux. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à la STC et à Bell Canada1 de créer, à l'intention des ESLC, un accès aux SSE en respectant le délai prescrit d'un an.

4.

Dans la décision de télécom 2007-61, le Conseil a établi les conditions concernant la fourniture du service d'accès manuel aux relevés d'équipement, service destiné aux ESLC qui s'abonnent aux services d'accès aux SSE des ESLT. Plus particulièrement, le Conseil a ordonné à Bell Canada2 et à la STC de fournir un accès manuel aux relevés d'équipement aux ESLC qui s'abonnent à leurs services respectifs d'accès électronique aux SSE si les relevés d'équipement manuels contiennent des renseignements non disponibles par l'entremise de l'accès électronique aux SSE.
 

Questions

5.

Le Conseil traitera des deux questions suivantes dans ses conclusions :
 

I. À quelle classe devrait appartenir les services proposés?

 

II. Les tarifs proposés pour les services sont-ils justes et raisonnables?

 

I. À quelle classe devrait appartenir les services proposés?

6.

La STC a affirmé que les deux services qu'elle a proposés devraient appartenir à la classe des services aux concurrents de catégorie II3, puisque les services équivalents de Bell Canada ont été classés ainsi lorsque le Conseil les a approuvés4.
 

Résultats de l'analyse du Conseil h4>

7.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-17, il a déterminé que les services équivalents de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et de Bell Canada, en Ontario et au Québec, devaient appartenir à la classe des services non essentiels prescrits et conditionnels. Il estime que les services proposés par la STC devraient appartenir à la même classe.
 

II. Les tarifs proposés pour les services sont-ils justes et raisonnables?

8.

RCI a affirmé que les tarifs proposés par la STC pour le service d'accès des ESLC aux SSE sont inappropriés parce qu'ils ont été déterminés à partir d'une étude de coûts qui comprenait les coûts de la création et de la mise en œuvre du service, ce qui va à l'encontre des instructions que le Conseil a énoncées dans l'ordonnance de télécom 2007-415. De plus, RCI a soutenu que les frais par requête révisés que la STC a proposés pour le service d'accès des ESLC aux SSE étaient considérablement plus élevés que les frais par requête de services semblables, comme ceux du service de traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB), et que les frais proposés devraient être modifiés afin de se rapprocher des frais approuvés pour le service de traitement des EIB de la STC. En revanche, RCI a proposé que les frais par requête pour le service d'accès des ESLC aux SSE proposé par la STC soient établis à un taux équivalent aux frais approuvés pour Bell Aliant et Bell Canada en Ontario et au Québec.

9.

La STC a affirmé que les frais par requête pour les services de traitement des EIB étaient considérablement différents de ceux qu'elle a proposés pour son service d'accès des ESLC aux SSE, puisque la fonction était fort différente. La STC a soutenu que les requêtes associées aux SSE fournissaient des renseignements détaillés sur les consommateurs dans le cadre d'une application informatique complexe, interactive et en temps réel, et qu'elles étaient adaptées afin de permettre aux ESLC de gérer un large éventail de processus à multiples facettes. À l'opposé, le service de traitement des EIB était immuable, relativement simple et utilisait une application informatique de traitement par lots.

10.

En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, la STC a affirmé qu'elle devrait être en mesure de recouvrer les coûts liés à la création et à la mise en œuvre qui avantagent seulement les ESLC. Elle a soutenu que les directives que le Conseil a énoncées dans la décision de télécom 2005-14, et selon lesquelles chaque partie doit être responsable de ses propres coûts, concernaient les coûts qui avantagent à la fois l'ESLT qui fournit le service et l'ESLC qui l'utilise, mais non les coûts qui ne bénéficient qu'aux ESLC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil h4>

11.

Le Conseil n'est pas d'accord avec RCI, laquelle affirme que 1) la fonctionnalité de requête fournie par le service d'accès des ESLC aux SSE est semblable à celle du service de traitement des EIB de la STC, et 2) les frais par requête proposés pour l'accès des ESLC aux SSE devraient être révisés de façon à être plus semblables à ceux qui ont été approuvés pour les frais de traitement des EIB de la STC. Le traitement des EIB est une application informatique de traitement par lots qui est sensiblement différente des applications informatiques en temps réel, comme les requêtes associées aux SSE.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2005-14, il a ordonné que les ESLC et les ESLT assument chacune leurs propres coûts afin de permettre aux ESLC d'accéder aux fonctionnalités des SSE. Le Conseil a obligé chacune des parties à assumer ses propres coûts afin qu'elles ne se concentrent que sur la mise en œuvre nécessaire pour fournir les fonctionnalités obligatoires, permettant ainsi aux travaux de création et de mise en œuvre d'être moins coûteux et plus rapides.

13.

Selon le Conseil, l'ajout par la STC des coûts liés à la création et à la mise en œuvre dans l'étude de coûts, y compris les coûts qui avantagent seulement les ESLC, va à l'encontre des directives que le Conseil a énoncées dans la décision de télécom 2005-14. Le Conseil désapprouve la position de la STC, selon laquelle les directives du Conseil se limitaient aux coûts partagés et ne s'appliquaient pas aux coûts qui avantagent seulement les ESLC. Le Conseil est également d'avis que l'ajout des coûts causals aux ESLC seulement minerait l'objectif du Conseil voulant que chaque partie soit incitée à créer et à mettre en œuvre le mécanisme le moins coûteux possible. Par conséquent, le Conseil a exclu ces coûts de l'étude de coûts.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le tarif proposé par la STC pour le service d'accès des ESLC aux SSE n'est ni juste ni raisonnable.

15.

Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à ses demandes de renseignements, la STC a présenté des coûts mensuels équivalents révisés pour l'accès et les requêtes qui excluaient les coûts liés à la création et à la mise en œuvre. Le Conseil s'est servi de ces coûts modifiés pour réviser les tarifs proposés pour le service d'accès des ESLC aux SSE de la STC. Voici les tarifs modifiés :
 
  • frais d'abonnement mensuel (abonnement d'une durée minimale de cinq ans) : 120 $;
 
  • frais par requête : 0,02 $.

16.

Le Conseil estime que les frais de service proposés par ESLC sont justes et raisonnables, et il fait remarquer qu'ils sont déterminés en fonction d'un taux de salaire composé de 91,90 $ l'heure (par tranche de 15 minutes, ou fraction supplémentaire, après la première heure) et d'autres coûts ou dépenses liés au matériel engagés par la STC pour évaluer l'accès des ESLC au service d'accès aux SSE.

17.

Le Conseil estime que les frais proposés par la STC pour le service d'accès manuel des ESLC aux relevés d'équipement (70 $ par demande pour les 60 premières minutes, 70 $ par demande pour chaque heure supplémentaire ou fraction d'heure supplémentaire) sont justes et raisonnables. Il fait remarquer qu'aucune partie n'a contesté ces propositions de tarifs. De plus, il ordonne à la STC de modifier le tarif qu'elle a proposé pour le service d'accès manuel des ESLC aux relevés d'équipement afin de clarifier que le relevé d'équipement fourni au consommateur doit être lisible.

18.

Selon le Conseil, les conclusions qu'il tire dans la présente ordonnance contribuent à l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications, notamment permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; et favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

19.

De plus, le Conseil estime que ses conclusions concernant les changements proposés sont conformes aux instructions5 du gouverneur en conseil selon lesquelles la réglementation, lorsqu'on y a recours, doit être efficace et proportionnelle à son but, ne doit faire obstacle au libre jeu du marché que dans la mesure minimale nécessaire et ne doit ni décourager un accès au marché efficace au plan économique, ni encourager un accès au marché inefficace au plan économique.
 

Conclusion

20.

Le Conseil approuve de manière définitive les modifications tarifaires proposées par la STC, telles que modifiées par la présente ordonnance, et il ordonne à la STC de publier des pages de tarif révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-90, 2 avril 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-85, 31 mars 2008
 
  • Politique de réglementation – Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-2, 9 janvier 2008, modifiée par l'Ordonnance de télécom CRTC 2008-2-1, 14 janvier 2008
 
  • Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Service d'accès des ESLC aux systèmes de soutien à l'exploitation, Ordonnance de télécom CRTC 2007-415, 7 novembre 2007
 
  • Accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires – Service d'accès manuel aux relevés d'équipement, Décision de télécom CRTC 2007-61, 31 juillet 2007
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007; et 2006-14-4, 20 mars 2007
 
  • Accès des entreprises de services locaux concurrentes aux systèmes de soutien à l'exploitation des entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2005-14, 16 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la décision de télécom 2005‑14, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)), à MTS Allstream Inc. et à Saskatchewan Telecommunications de créer et de mettre en œuvre, à l'intention des ESLC, un accès à leurs SSE lorsqu'une ESLC manifeste l'intérêt, en signant une lettre d'intention, d'accéder à leurs banques de données respectives. Dans l'ordonnance de télécom 2007‑415, le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de modifications, l'ajout de l'article 106, Service d'accès des ESLC aux SSE, au Tarif des services d'accès de Bell Aliant et de Bell Canada; le Conseil a définitivement approuvé ces tarifs provisoires dans l'ordonnance de télécom 2008‑90. 

2  Conformément à la décision de télécom 2007‑61, Bell Canada et Bell Aliant ont présenté leurs propositions concernant la fourniture d'un service d'accès manuel aux relevés d'équipement, à l'intention des ESLC, en septembre 2007. Dans les ordonnances de télécom 2008‑2 et 2008‑85, le Conseil a respectivement approuvé provisoirement et de manière définitive les propositions de Bell Canada et de Bell Aliant visant à fournir aux ESLC un accès manuel aux relevés d'équipement.

3 Les services aux concurrents de catégorie II étaient les services fournis par les ESLT à l'intention des ESLC, mais qui n'étaient pas de nature essentielle ou quasi essentielle.

4 Dans l'ordonnance de télécom 2007‑415, le Conseil a déclaré que le service d'accès des ESLC aux SSE de Bell Aliant et de Bell Canada devrait être traité comme un service aux concurrents de catégorie II jusqu'à ce qu'il rende une décision dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006‑14.

5  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

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