ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-205

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-205

  Ottawa, le 24 juillet 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Service Centrex III

  Référence : Avis de modification tarifaire 159 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7102 de Bell Canada

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement Bell Canada et autres), datées du 12 février 2008, visant des révisions à l'article 675, Service Centrex III, de leurs tarifs généraux.

2.

Dans leurs demandes, Bell Canada et autres ont fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2008-4, le Conseil a approuvé, à compter du 1er février 2008, des hausses tarifaires applicables à leurs clients des services Centrex avec contrat. Bell Canada et autres ont demandé que ces hausses soient annulées de sorte que les tarifs maintenant proposés sont ceux qui étaient en vigueur avant l'ordonnance de télécom 2008-4.

3.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que dans la décision de télécom 2008-10 publiée le 31 janvier 2008, le Conseil a établi qu'aux fins de l'abstention de la réglementation locale, les services Centrex appartiennent au même marché de produits pertinent que les services locaux d'affaires. Dans cette même décision, le Conseil a aussi établi que les services Centrex, qu'il avait d'abord exclus de la liste des services soustraits à la réglementation lorsqu'il s'était abstenu de réglementer les services locaux d'affaires, seront désormais soustraits à la réglementation. Bell Canada et autres ont fait valoir qu'à la suite de cette décision, elles ne pourraient plus appliquer les hausses tarifaires approuvées dans l'ordonnance de télécom 2008-4 aux clients des services Centrex avec contrat dans les circonscriptions faisant l'objet d'une abstention.

4.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-53 du 21 février 2008, le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes.

5.

Dans une lettre ultérieure adressée au Conseil le 16 juin 2008, Bell Canada et autres ont indiqué que la hausse des tarifs approuvée dans l'ordonnance de télécom 2008-4 n'avait pas été appliquée à leurs clients des services Centrex avec contrat. Elles ont demandé, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), que soit entériné l'imposition d'autres tarifs que ceux correspondant à un tarif approuvé pour la période allant du 1er février 2008 jusqu'à l'approbation provisoire de leurs demandes dans l'ordonnance de télécom 2008-53.

6.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et des observations en réplique de Bell Canada et autres. Le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 16 juin 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

7.

MTS Allstream a indiqué qu'elle avait déposé auprès du Conseil une demande visant la révision et la modification de la décision de télécom 2008-10, ainsi que l'accord d'un sursis pour cette décision. MTS Allstream a fait valoir que, par conséquent, les demandes tarifaires concernant les services Centrex des entreprises de services locaux titulaires ne devraient être approuvées, ni provisoirement ni définitivement, avant que le Conseil ne se prononce au sujet de cette demande. MTS Allstream a fait valoir que, dans le cas des demandes tarifaires déjà approuvées provisoirement, le Conseil devrait attendre avant de se prononcer de façon définitive.

8.

Dans des observations en réplique, Bell Canada et autres se sont opposées à la demande de MTS Allstream. Bell Canada et autres ont fait valoir que leurs demandes actuelles ne découlent pas des conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2008-10 et ne seraient pas touchées si le Conseil accordait le redressement demandé par MTS Allstream. Par conséquent, Bell Canada et autres ont soutenu qu'il n'y avait aucune raison de retarder l'étude de leurs demandes actuelles.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2008-57, il a rejeté la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2008-10 présentée par MTS Allstream. Étant donné qu'il a rendu sa décision sur la demande de MTS Allstream, le Conseil estime que les observations de cette dernière dans le cadre de la présente instance sont sans objet.

10.

Le Conseil estime que les tarifs proposés pour les services Centrex sont justes et raisonnables puisqu'il les a déjà approuvés.

11.

En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner l'imposition, par une entreprise canadienne, d'un tarif qui ne figure dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit d'une erreur ou que d'autres circonstances le justifient.

12.

Le Conseil estime qu'en raison du temps qui s'est écoulé entre la publication de la décision de télécom 2008-10 et la date à laquelle devaient entrer en vigueur les hausses tarifaires approuvées dans l'ordonnance de télécom 2008-4, Bell Canada et autres n'ont pas pu appliquer les hausses tarifaires approuvées à leurs clients des services Centrex avec contrat dans les régions soustraites à la réglementation. Par conséquent, le Conseil conclut que dans ces conditions, il convient d'entériner les tarifs imposés par Bell Canada et autres pour la période pendant laquelle les services ont été fournis à des tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes présentées par Bell Canada et autres et entérine les tarifs que Bell Canada et autres ont imposés aux clients des services Centrex avec contrat pour la période du 1er au 21 février 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande présentée par MTS Allstream Inc. visant la révision et la modification de deux décisions liées aux services Centrex, Décision de télécom CRTC 2008-57, 19 juin 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-53, 21 février 2008
 
  • Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-4, 9 janvier 2008
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Mise à jour : 2008-07-24

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