ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-141

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-141

  Ottawa, le 15 mai 2008
 

Vidéotron ltée

  Référence : Avis de modification tarifaire 19 et 19A
 

Service d'accès Internet aux tierces parties

1.

Le Conseil a reçu une demande1 présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) le 20 mars 2008 et modifiée le 28 mars 2008, en vue de modifier l'article 200, Accès Internet aux tierces parties (AITP), de son Tarif général. Dans sa demande, Vidéotron a sollicité l'autorisation de modifier les frais applicables à l'utilisation supplémentaire du service Internet intermédiaire AITP (i) en fixant, pour l'utilisation en aval et en amont, un seul plafond équivalant à la somme des plafonds d'utilisation distincts qui s'appliquaient auparavant pour l'utilisation en aval et en amont, et (ii) en diminuant de 99,95 $ à 50,00 $ les frais mensuels maximums applicables à l'utilisation supplémentaire.

2.

Vidéotron a également demandé au Conseil d'entériner l'imposition de frais aux abonnés du service AITP depuis le 5 mars 2008, soit à la date où Vidéotron a commencé à imposer des frais à ses propres utilisateurs finals. Vidéotron a indiqué qu'elle allait informer tous ses clients du service AITP de cette demande.

3.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-89, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Vidéotron à compter du 2 avril 2008.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans la décision de télécom 2006-77, le Conseil a établi que chaque câblodistributeur doit pouvoir intervenir face aux conséquences négatives que pourrait engendrer un trop grand usage de la bande passante de la part des utilisateurs finals, et ce, de façon à ne pas dégrader la qualité du service pour tous les utilisateurs finals, qu'il s'agisse des utilisateurs finals des câblodistributeurs ou des concurrents. Toutefois, quelle que soit l'approche que les câblodistributeurs retiendront à ce sujet, le Conseil a soutenu qu'elle doit leur permettre de traiter de la même façon tant leurs utilisateurs finals du service d'accès Internet de détail que ceux du service AITP, en ce qui concerne l'utilisation excessive.

6.

Le Conseil fait remarquer que les modifications proposées concernant des frais applicables à l'utilisation supplémentaire pour le service Internet intermédiaire AITP sont identiques à ceux que Vidéotron a récemment perçus auprès de ses utilisateurs finals du service Internet intermédiaire de détail.

7.

Par conséquent, le Conseil estime que la demande de Vidéotron concernant l'utilisation accrue de la bande passante et les tarifs connexes est conforme à la décision de télécom 2006-77.

8.

En ce qui concerne la demande de Vidéotron relativement à une date de ratification précise, le Conseil estime qu'elle est conforme à sa politique selon laquelle les clients du service AITP doivent obtenir le même traitement que les utilisateurs finals de détail des câblodistributeurs, et ce, à compter de la même date.

9.

L'alinéa 25(4)a) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception, par une entreprise canadienne, de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'une erreur.

10.

Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient d'entériner le tarif rétroactivement au 5 mars 2008, parce que (i) les clients du service AITP doivent pouvoir bénéficier, à compter de la même date, des mêmes avantages financiers que les clients des services de détail de Vidéotron et (ii) la demande est entièrement conforme aux directives du Conseil dans la décision de télécom 2006-77.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive le tarif réduit et les nouvelles modalités, à compter du 2 avril 2008. De plus, il entérine, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition des tarifs réduits pour la période s'échelonnant du 5 mars 2008 au 2 avril 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-89, 2 avril 2008
 
  • Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Tarifs du service d'accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Quebecor Média inc. a déposé la demande, au nom de Vidéotron ltée.

Mise à jour : 2008-05-15

Date de modification :