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Ordonnance de télécom CRTC 2008-138 |
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Ottawa, le 14 mai 2008 |
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Télébec, Société en commandite et la Société TELUS Communications |
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Référence : Avis de modification tarifaire 365 de Télébec
Avis de modification tarifaire 480 de la STC |
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Location de service de télécommunication |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc., qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications (STC), ainsi qu'une demande de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement les Compagnies], les deux datées du 11 mars 2008, dans lesquelles les Compagnies proposent de renouveler un contrat de service ayant fait l'objet d'un assemblage spécial de type 1 inclus dans leurs Tarifs des montages spéciaux. |
2. |
Dans leurs demandes, les Compagnies ont proposé des modalités ainsi que des tarifs relatifs au renouvellement d'une entente de service pour la location d'un réseau de télécommunication qui rencontre les besoins spécifiques d'un client des Compagnies et qui n'est pas disponible dans leurs Tarifs généraux respectifs. Les Compagnies ont indiqué que l'entente de service inclut la fourniture d'installations de télécommunication et de matériel connexe, ainsi que la prestation de services d'entretien et de réparation. Les Compagnies ont soumis des études économiques distinctes en justification des taux qu'elles proposent dans leurs demandes, puisque chacune d'elle fournit une portion distincte du réseau de télécommunication offert au client. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant les présentes demandes. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
4. |
Le Conseil fait remarquer que les Compagnies ont demandé que l'assemblage spécial soit considéré comme un arrangement personnalisé de type 1. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a précisé les conditions sous lesquelles des assemblages spéciaux seraient désignés comme étant des arrangements personnalisés de type 1, notamment ceux qui prévoient la fourniture, aux termes d'un tarif d'installations spéciales, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différente de ce que prévoit le tarif général. Le Conseil estime que l'assemblage spécial proposé par les Compagnies respecte les critères énoncés pour des arrangements personnalisés de type 1. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que les Compagnies ont fait valoir que le service proposé devrait être classé dans l'ensemble Services non plafonnés. Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a conclu qu'il était approprié que les tarifs des montages spéciaux continuent de faire partie de cet ensemble. Le Conseil estime que la proposition des Compagnies est conforme à cette conclusion. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que les Compagnies ont indiqué que l'entente de renouvellement a été conclue avant l'échéance de l'entente de service précédente, soit le 31 décembre 2007. Elles ont indiqué qu'elles ont continué de fournir les services de télécommunication au client, bien que la mise en oeuvre du contrat ait été retardée par le ralentissement des activités durant la période des Fêtes et par le nombre d'échanges plus important qu'a impliqué la présence de trois parties à l'entente. Ainsi, les Compagnies ont demandé au Conseil d'entériner, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), les taux pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et la date d'entrée en vigueur à laquelle la présente ordonnance sera approuvée. |
7. |
En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur ou d'une autre circonstance justifiant la ratification. Le Conseil note que les Compagnies ont invoqué les mêmes raisons pour expliquer le retard de la mise en oeuvre du contrat, et que l'entente a été signée par les parties après la date d'entrée en vigueur prescrite au contrat du 1er janvier 2008. |
8. |
Le Conseil note que le client a continué d'utiliser les services de télécommunication fournis par les Compagnies après le 31 décembre 2007 et qu'elles ont facturé les taux selon les modalités du contrat pour lequel elles demandent l'approbation du Conseil. Le Conseil note également que le client a accepté les taux et les modalités proposés par les Compagnies en signant le contrat. |
9. |
Le Conseil estime que dans ces circonstances, il serait approprié d'entériner les taux perçus par les Compagnies pour la période durant laquelle ces services ont été assurés à des taux qui ne figuraient dans aucune tarification approuvée par le Conseil. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve les demandes des Compagnies, et entérine les taux perçus par elles pour les services de télécommunication fournis au client visé par le présent montage spécial à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
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- Examen du cadre de réglementation, Décision de télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
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