ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.


Ottawa, le 23 décembre 2008

 

N/Réf. :   8662-B2-200816118

 

PAR COURRIEL

 

Monsieur Mirko Bibic
Vice président principal
Relations gouvernementales et Affaires réglementaires
Bell Canada
19 e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ont.)
K2P 2C4
Bell.regulatory@bell.ca

 

Objet :   Demande présentée en vertu de la Partie VII pour la révision et la modification de l'Ordonnance de télécom CRTC 2008-305

 

Monsieur,

 

Le 1er décembre 2008, Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Canada et autres) ont présenté, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi ) et à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, une demande dans laquelle elles demandaient que le Conseil révise et modifie l'Ordonnance de télécom CRTC 2008-305 du 30 octobre 2008 intitulé Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada Élimination du solde récurrent du compte de report de Bell Canada (L'Ordonnance 2008-305).

 

Dans leur demande, Bell Canada et autres se sont opposées à la directive émise par le Conseil dans l'Ordonnance 2008-305 voulant que des réductions tarifaires soient appliquées aux services locaux optionnels de résidence au moyen du solde accumulé dans le compte de report de Bell Canada. Bell Canada et autre ont demandé à ce que le Conseil sursoit à l'Ordonnance 2008-305, en attendant qu'il se prononce sur cette demande.

 

L'article 50 de la Loi autorise le Conseil à prolonger la période pour l'exécution d'une obligation découlant de ses décisions. Cet article se lit comme suit :

 

Le Conseil peut proroger tout délai fixé par règlement ou autrement pour l'exécution d'une obligation découlant de toute affaire dont il est saisi ou de ses décisions.

 

Le Conseil juge approprié dans les circonstances de prolonger la période accordée à Bell Canada et autres pour mettre en uvre les diverses directives énoncées dans l'Ordonnance 2008-305 à une date, ou à des dates, selon le cas, qu'il fixera dans sa décision relative à la demande de Bell Canada et autre du 1 er décembre 2008 visant à faire réviser et modifier la l'Ordonnance 2008-305.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

L'original signé par John Keogh (pour)

 

Robert A. Morin
Secrétaire général

Date de modification :