ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8638-C12-200719099

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Lettre

No. Dossier: 8638-C12-200719099

Ottawa, le 7 novembre 2008

PAR TÉLÉCOPIEUR
Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc.
1-877-782-2929

PAR COURRIEL
Centre pour la défense de l'intérêt public
piac@piac.ca

Union des consommateurs
latreille@consommateur.qc.ca

Objet : Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc . - Dépôt des actes constitutifs modifiés conformément à la décision de télécom 2007-130

Madame, Monsieur,

  1. Dans la décision de télécom CRTC 2007-130 du 20 décembre 2007 intitulée Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication (la décision de télécom 2007-130), le Conseil a approuvé la structure et le mandat du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST), sous réserve que tous les actes constitutifs applicables [1] soient modifiés à la lumière des conclusions qu'il avait rendues dans cette décision [2] .

  2. Le 5 août 2008, le CPRST a déposé des copies de ses actes constitutifs modifiés conformément au paragraphe 120 de la décision de télécom 2007-130. Le CPRST a indiqué que les documents ont été approuvés par son conseil d'administration et rendent compte de la mise en oeuvre des conclusions énoncées dans la décision de télécom 2007-130, modifiée par la décision de télécom CRTC 2008-46 du 30 mai 2008 intitulée Demandes en vue de réviser et de modifier certaines conclusions tirées dans la décision de télécom 2007-130 concernant la création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication (la décision de télécom 2008-46).

  3. Dans une lettre du 5 septembre 2008, l'Union des consommateurs (l'Union) s'est opposée aux actes constitutifs déposés par le CPRST. Plus précisément, l'Union a indiqué que la formulation de la clause 12.3 du code de procédure du CPRST concernant les recours ne respectait pas les décisions du Conseil puisqu'elle donne au Commissaire la possibilité d'appliquer ou non les limitations contractuelles de responsabilité préexistantes. L'Union a fait valoir que le Conseil ne devrait pas approuver de façon définitive la structure et le mandat du CPRST tant que ce dernier n'aura pas produit des actes constitutifs révisés à la lumière des décisions du Conseil.

  4. Dans une lettre du 11 septembre 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom du Conseil des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, s'est également opposé aux actes constitutifs déposés par le CPRST. Le PIAC a indiqué que même si la clause 12.3 du code de procédure du CPRST n'exige pas que le Commissaire applique des limitations contractuelles de responsabilité aux décisions exécutoires, elle lui donne la possibilité de les appliquer d'une façon qui pourrait être inappropriée. De l'avis du PIAC, la décision de télécom 2008-46 a réaffirmé que les limitations de responsabilité ne s'appliqueraient pas aux dommages directs, tout en permettant leur application dans des cas où des dommages importants sont subis. Le PIAC a indiqué que le Conseil devrait convoquer une instance publique pour étudier le caractère adéquat des actes constitutifs avant de les approuver définitivement.

  5. Dans une lettre du 19 septembre 2008, les membres du CPRST [3] ont réitéré que les actes constitutifs soumis tenaient compte des conclusions énoncées dans la décision de télécom 2007-130, modifiée par la décision de télécom 2008-46, et estimaient donc qu'une nouvelle approbation ou instance concernant le CPRST était inutile.

  6. La clause 12.3 du code de procédure du CPRST se lit comme suit :

    [Traduction] Lorsqu'il rend une décision relative à un dédommagement financier accordé pour dommages directs, le Commissaire peut, s'il le juge approprié en raison des dispositions contractuelles applicables et selon la plainte, décider d'appliquer ou non les limitations de responsabilité prévues dans le contrat applicable. En application du présent Code, les « dommages directs » s'entendent des pertes subies directement et réellement par le Plaignant dont celui-ci aura fait la preuve à la satisfaction raisonnable du Commissaire, et cela exclut les dommages indirects, accessoires et afférents.

  7. Le Conseil fait observer que cette clause permet au Commissaire de ne pas appliquer les limitations de responsabilité aux décisions exécutoires, ce qui est précisément ce que le Conseil a demandé dans la décision de télécom 2007-130. Le Conseil fait également observer que dans la décision de télécom 2008-46, il voulait notamment s'assurer que les clauses limitatives de responsabilité ne gênent pas le Commissaire dans ses décisions en matière de dommages directs. Par conséquent, le Conseil estime que les actes constitutifs déposés par le CPRST sont conformes à la décision de télécom 2007-130, modifiée par la décision de télécom 2008-46.

  8. Le Conseil a examiné les actes révisés que le CPRST a soumis et conclut que toutes les conditions d'approbation établies dans la décision de télécom 2007-130, modifiée par la décision de télécom 2008-46, étaient respectées à la date à laquelle les documents ont été déposés.  

  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge inutile de tenir un autre processus au sujet des révisions apportées aux actes constitutifs du CPRST.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

ORIGINALE SIGNÉE PAR  : 

Robert A. Morin

c.c. : Parties intéressées à l'avis public de télécom 2007-16

[1]      Les actes constitutifs auxquels il est fait renvoi sont l'entente d'adhésion du CPRST, les règlements administratifs et le code de procédure.

[2]      Conformément au paragraphe 119 de la décision

[3]      Les membres à ce moment-là étaient : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Bragg Communications Inc. (au nom d'EastLink); Cityfone Telecommunications Inc.; Cogeco Cable Canada Inc.; Distributel Communications Limited; MTS Allstream Inc.; NorthernTel, Limited Partnership; Norouestel inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; Quebecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée); Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; la Société TELUS Communications; Virgin Mobile Canada; et Vonage Canada Corporation.

Mise à jour : 2008-11-07

Date de modification :