ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8663-C12-200402892

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Lettre

Ottawa, le 28 juillet 2008

No. dossier : 8663-C12-200402892

Monsieur Yuval Barzakay
Président
Comwave Telecom Inc.
61, chemin Wildcat
Toronto (ON)   M3J 2P5
ybarzakay@comwave.net

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence

Monsieur,

Le Conseil a reçu les observations de Comwave Telecom Inc. (Comwave), datées du 27 juin 2008, en réponse à la lettre du personnel du Conseil, datée du 5 juin 2008, relativement à l'incident tragique concernant le service 9-1-1 survenu le 29 avril 2008 et impliquant un abonné des services VoIP de Comwave à Calgary. Le personnel du Conseil a rédigé sa lettre après avoir examiné le rapport de Comwave, daté du 14 mai 2008, et l'enregistrement de l'appel 9-1-1 qu'API, la tierce partie qui fournit des services pour le compte de Comwave, a déposé.

Après avoir examiné les observations de Comwave, le personnel du Conseil maintient son opinion selon laquelle Comwave a l'obligation de garantir que le téléphoniste du centre d'appels de la tierce partie déterminera, en parlant avec la personne qui appelle le 9-1-1, l'endroit où elle se trouve. Selon le personnel du Conseil, il s'agit là d'une solution provisoire obligatoire que le Conseil a exposée clairement dans la Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence (la décision de télécom 2005-21) [1] .

Selon le personnel du Conseil, en vertu de l'obligation primordiale consistant à déterminer, en parlant avec la personne qui appelle le 9-1-1, l'endroit où elle se trouve, le téléphoniste doit tenter de rétablir la communication advenant l'interruption de l'appel avant qu'il n'ait réussi à déterminer l'emplacement de la personne en lui parlant. De plus, le personnel du Conseil fait remarquer que le libellé de l'avis aux clients de Comwave, dûment approuvé, indique clairement que les téléphonistes de ses centres d'appels tenteront de rétablir la communication advenant l'interruption de l'appel 9-1-1.

Même si un téléphoniste d'un centre d'appels peut utiliser l'adresse de service ou l'adresse associée au service 9-1-1 pour confirmer en parlant avec la personne qui appelle le 9-1-1 l'endroit où elle se trouve, le personnel du Conseil estime qu'il ne faut pas se fonder uniquement sur cette adresse pour déterminer l'endroit où se trouve la personne qui appelle le 9-1-1 à moins que celle-ci soit incapable de fournir son adresse ou que l'appel 9-1-1 soit interrompu et qu'il soit impossible de rétablir la communication.

À la lumière de ce qui précède, de l'examen du rapport de Comwave et de l'enregistrement de l'appel 9-1-1, le personnel du Conseil estime que, d'après sa compréhension des faits, le téléphoniste du centre d'appels de la tierce partie qui fournit des services pour le compte de Comwave n'a pas suivi les procédures adéquates pour déterminer l'emplacement de la personne qui appelait le 9-1-1 lorsqu'il a répondu à l'appel d'un abonné de Comwave à Calgary, le 29 avril 2008.

Comwave doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les appels 9-1-1 effectués par ses abonnés soient dorénavant traités conformément aux obligations qui incombent à la compagnie, lesquelles sont énoncées dans la décision de télécom 2005-21 et décrites dans la présente lettre. Ces obligations sont également décrites dans le bulletin d'information ci-joint intitulé Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux mobiles à l'égard des services d'urgence, visant à déterminer l'emplacement de la personne qui appelle le 9-1-1, publié aujourd'hui.

Confidentialité

Dans une lettre datée du 20 juin 2008, Comwave a accepté de divulguer une version abrégée (i) de son rapport, (ii) de la lettre du personnel du Conseil datée du 5 juin 2008 concernant le rapport de Comwave, (iii) de la lettre de Comwave du 12 juin 2008. De plus, Comwave a accepté de divulguer sa lettre du 14 mai 2008 et la lettre du personnel du Conseil du 13 juin 2008. Le personnel du Conseil estime donc que ces documents, dans la mesure où Comwave les a abrégés, ne font plus l'objet d'un traitement confidentiel en vertu de l'article 39 de la Loi sur les télécommunications . Le public pourra donc les consulter, sur demande. Le personnel du Conseil estime que la présente lettre ne renferme aucun renseignement faisant l'objet d'un traitement confidentiel en vertu de l'article 39 et que son contenu sera donc divulgué, sur demande.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur exécutif,
Télécommunications,

L'original signé par Paul Godin
pour

John Traversy 

c.c. Lorne Abugov - LAbugov@osler.com

Pièce jointe
Circulaire de télécom CRTC 2008-2

[1] Le Conseil a décrit de nouveau la nature de cette solution au paragraphe 10 de la Décision de télécom CRTC 2007-44 du 15 juin 2007 intitulée Acheminement des appels 9-1-1 effectués par les abonnés des services VoIP fixes / non propres à une circonscription et mobiles aux centres d'appels de la sécurité publique .

Mise à jour : 2008-07-28

Date de modification :