ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-M59-200807266
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreN/Réf. : 8662-M59-200807266 Ottawa, le 11 juillet 2008 Par courriel Madame Teresa Griffin-Muir Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2008-17 en ce qui a trait aux services Ethernet de gros Madame, Le 21 mai 2008, le Conseil a reçu la demande mentionnée en rubrique et présentée par MTS Allstream Inc. en vertu de la partie VII. Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications , le Conseil a déclaré qu'il répartirait les demandes présentées en vertu de la partie VII selon deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants. Le Conseil a également adopté les normes de service ci-dessous applicables aux demandes présentées en vertu de la partie VII : . Demandes présentées en vertu de la partie VII de type 1 - 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier. . Les demandes présentées en vertu de la partie VII de type 2 - 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les huit mois suivant la fermeture d'un dossier. Le Conseil a déclaré qu'il préciserait aux requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2 et la norme de service qui s'applique. Le personnel du Conseil a examiné la demande susmentionnée et il considère qu'il s'agit d'une demande de type 2. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les huit mois suivant la fermeture du dossier. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Le gestionnaire principale, L'original signé par Yvan Davidson, c.c. : Bell Aliant regulatory@bell.aliant.ca Mise à jour : 2008-07-11 |
- Date de modification :