ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-B2-200807076

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Lettre

No. dossier : 8662-B2-200807076 et 8662-M59-200807266

Ottawa, le 4 juillet 2008

Par courriel

bell.regulatory@bell.ca
iworkstation@mtsallstream.com

Objet :   Demandes concernant les demandes visant la révision et la modification de certaines conclusions de la décision 2008-17 qui portent sur le service LNPA de gros

Monsieur, Madame,

Dans une demande datée du 15 mai 2008, Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite (Bell Canada et autres) ont demandé au Conseil de réviser et de modifier des conclusions tirées dans la Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel (la décision 2008-17) en ce qui concerne le service d'accès dégroupé LNPA (la demande du 15 mai). Dans une demande datée du 21 mai 2008, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a réclamé que le Conseil révise et modifie les conclusions tirées dans cette décision en ce qui concerne, entre autres, le service d'accès groupé LNPA et l'interface réseau à réseau de la Société TELUS Communications (STC).

Dans une lettre datée du 11 juin 2008, le personnel du Conseil a indiqué aux parties que la demande de MTS Allstream du 21 mai 2008 sera examinée dans le cadre de la même instance que la demande de Bell Canada et autres du 15 mai puisqu'elle concerne le service d'accès groupé LNPA, y compris l'interface réseau à réseau de la STC.

Dans la Circulaire de télécom du CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé son intention de répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou qui ne soulèvent aucun enjeu politique important et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.

Le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie  VII :

•  Demandes en vertu de la partie VII de type 1 - 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier;

•  Demandes en vertu de la partie VII de type 2 - 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à publier dans les huit mois suivant la fermeture du dossier.

Le Conseil a précisé qu'il informera les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il considère qu'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2, et de la norme de service applicable.

Le personnel du Conseil a examiné la demande en rubrique et estime qu'il s'agit d'une demande de type 2. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision provisoire ou définitive dans les 8 mois suivant la fermeture du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signée par

Yvan Davidson
Gestionnaire principal
Services aux concurrents et
établissement de coûts

c.c . : Parties intéressées à l'avis 2006-14

Mise à jour : 2008-06-26

Date de modification :