ARCHIVÉ - Lettre du Conseil - 8740-M3-TN0491/02

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Lettre

Ottawa, le 12 mai 2008

No. dossier : 8740-M3-TN0491/02

Par courriel

Monsieur John Maksimow
Gestionnaire des tarifs, Affaires réglementaires
MTS Allstream
C.P. 6666
333, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3V8 
john.maksimow@mtsallstream.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 491 de MTS Communications Inc. - Information sur la planification du réseau 

Monsieur, 

Le 29 novembre 2002, le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 491, dans laquelle la compagnie a proposé des modifications à l'article 10, Définitions, du Tarif supplémentaire des services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises et autres fournisseurs de services. Elle a également proposé des modifications à l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau. De plus, elle a proposé l'ajout de l'article tarifaire 105.4(F), Service d'information sur les centres de commutation distants et le MALAN, et elle l'a classé comme un service des concurrents de catégorie II. 

Le personnel du Conseil indique qu'il a approuvé provisoirement cette demande dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-58 du 31 janvier 2003. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré qu'il aborderait la classification du service dans le cadre de l'instance de suivi de la Décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix. Toutefois, le personnel du Conseil fait remarquer que la classification du service n'a pas été abordée ni par les entreprises de services locaux titulaires et les concurrents dans lLinstance de suivi, ni par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2003‑11 du 18 mars 2003 intitulée Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles

Le personnel du Conseil indique que le Service d'information sur les centres de commutation distants et le MALAN a été classé comme un service essentiel conditionnel dans la Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, et que ses tarifs seraient fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100. 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande à MTS Allstream d'expliquer pourquoi le tarif du Service d'information sur les centres de commutation distants et le MALAN ne devrait pas être fondé sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100. MTS Allstream doit présenter sa réponse dans les 10 jours civils suivant la réception de la présente. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par

Suzanne Bédard

c.c. :  J. Baldassi, CRTC, 819-997-4576, Joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-05-12

Date de modification :