ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-S22-TN0037/02

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Lettre

Ottawa, le 12 mai 2008

No dossier  : 8740-S22-TN0037/02

Par courriel

Monsieur Robert Mersche
Directeur, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan , 12e étage
Regina (Saskatchewan)   S4P 3Y2 
document.control@sasktel.sk.ca

Objet :   Avis de modification tarifaire 37 de Saskatchewan Telecommunications - Information sur la planification du réseau à l'égard de l'emplacement des centres de commutation

Monsieur,

Le 25 novembre 2002, le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 37, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 610.28, Information sur la planification du réseau à l'égard de l'emplacement des centres de commutation, de son Tarif d'accès des concurrents. SaskTel a également proposé que cet article tarifaire soit classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le Conseil a approuvé provisoirement cette demande le 31 janvier 2003 dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2003-59. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que la classification de ce service serait abordée dans l'instance de suivi de la Décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix. Toutefois, le personnel du Conseil fait remarquer que ni les entreprises de services locaux titulaires ni les concurrents n'ont abordé cette question dans l'instance de suivi, pas plus que le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2003-11 du 18 mars 2003 intitulée Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles .  

Le personnel du Conseil ajoute que, dans la Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Politique de réglementation - Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel , ce service a été classé comme un service essentiel conditionnel, dont les tarifs sont basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande que SaskTel justifie pourquoi le tarif de l'article 610.28, Information sur la planification du réseau à l'égard de l'emplacement des centres de commutation, ne doit pas être basé sur les coûts de la Phase  II plus un supplément de 15 p. 100. SaskTel doit déposer sa réponse dans les 10 jours civils suivant la réception de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par

Suzanne Bédard

c.c. : J. Baldassi, CRTC, 819-997-4576, Joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-05-12

Date de modification :