ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-101

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Décision de télécom CRTC 2008-101

  Ottawa, le 17 octobre 2008
 

Shaw Cablesystems Limited - Demande concernant la vente par TBayTel de ses installations de réseaux de télédistribution à propriété partagée

  Référence : 8622-S9-200806440
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Shaw Cablesytems Limited concernant la vente par TBayTel de ses installations de réseaux de télédistribution à propriété partagée.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Shaw Cablesystems Limited (Shaw) le 1er mai 2008, réclamant qu'il rende une ordonnance dans laquelle il :
 

i) obligerait TBayTel à vendre à Shaw, dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance, les installations de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP) qu'elle loue actuellement à Shaw aux termes du Tarif général de TBayTel, conformément aux conditions approuvées par le Conseil pour la vente des installations RTPP de Bell Canada, telles qu'elles sont énoncées dans l'ordonnance de télécom 99-1233;

 

ii) établirait la valeur comptable nette (VCN) des installations RTPP en vue de la vente, valeur qui tiendrait compte des circonstances dans lesquelles les installations ont été mises en place et entretenues;

 

iii) enjoindrait à TBayTel de vendre, à un prix égal à la VCN, les fibres utilisées exclusivement dans le but de soutenir les installations RTPP;

 

iv) déclarerait que les poteaux de Thunder Bay Hydro qui soutiennent les installations RTPP et les fibres connexes ne sont ni la propriété de TBayTel, ni des poteaux sur lesquels TBayTel a le droit d'autoriser la mise en place d'installations RTPP et de fibres connexes, aux fins d'application du tarif des structures de soutènement de TBayTel.

2.

Le Conseil a reçu des observations de TBayTel. On peut consulter le dossier public de l'instance, fermé le 23 juin 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a établi que la question à traiter dans la présente consiste à déterminer s'il doit ordonner à TBayTel de vendre ses installations RTPP à Shaw et accorder à Shaw les autres redressements qu'elle réclame.
 

Positions des parties

4.

Shaw a indiqué que le Conseil a le pouvoir d'ordonner la vente des installations RTPP de TBayTel, selon les conditions qu'il juge justes et raisonnables, en vertu des articles 24 et 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

5.

Shaw a fait valoir en outre que, s'il existe un doute quelconque quant à la compétence du Conseil, l'article 42 de la Loi confère clairement une telle compétence.

6.

Selon Shaw, le Conseil doit intervenir pour obliger TBayTel à vendre les installations RTPP à Shaw et pour fixer les conditions de la vente.

7.

Shaw a déclaré que, même si elle négocie la vente des installations RTPP avec TBayTel depuis plus de huit ans, rien n'a progressé.

8.

Shaw a soutenu que les évènements récents ont clairement démontré que, même si les parties entamaient de nouvelles négociations, celles-ci demeureraient stériles. Shaw a également fait valoir qu'il est clair qu'en demeurant propriétaire des installations RTPP, TBayTel abusera de la situation de toutes les façons possibles afin de contrecarrer la concurrence et d'acquérir un avantage dans les marchés des télécommunications et de la radiodiffusion. À cet égard, Shaw a fait remarquer que le Conseil était intervenu et avait exigé que TBayTel se conforme aux décisions qu'il avait prises concernant l'interconnexion locale avec Shaw. En outre, Shaw a souligné que, dans l'ordonnance de télécom 2008-74, le Conseil avait rejeté la demande de TBayTel de retirer son tarif RTPP, demande qui, apparemment, visait à permettre à la compagnie d'utiliser les installations RTPP exclusivement pour fournir ses propres services de détail.

9.

Shaw a fait valoir que la vente des installations RTPP selon des conditions justes et raisonnables est le seul moyen d'atteindre une concurrence fondée sur des installations de bout en bout à Thunder Bay en ce qui a trait à la fourniture de services de télécommunication, y compris des services locaux et d'accès à large bande. Shaw a ajouté que, si TBayTel demeurait propriétaire des installations RTPP, il faudrait intervenir continuellement sur le plan réglementaire afin d'empêcher TBayTel de se conférer une préférence indue et de nuire à la concurrence et au choix des consommateurs.

10.

Shaw a soutenu que l'exercice par le Conseil de son pouvoir, en vertu des articles 24, 27 et 42 de la Loi, d'ordonner la vente des installations RTPP serait conforme à l'article 47 de la Loi. À cet égard, Shaw a également fait valoir que la vente des installations favoriserait l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication d'une manière conforme à l'énoncé des instructions1 selon lequel le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre ces objectifs.

11.

TBayTel a allégué que le Conseil n'a pas la compétence législative nécessaire pour l'obliger à vendre ses installations RTPP à Shaw.

12.

TBayTel a également soutenu que si le Conseil croit qu'il a le pouvoir d'accorder les redressements demandés, l'exercice de ses pouvoirs de la manière proposée par Shaw irait à l'encontre de la méthode de réglementation qu'il applique depuis longtemps. TBayTel a affirmé que les entreprises comme la sienne sont réglementées comme des entreprises de télécommunication et qu'à ce titre, celles-ci mettent en place des installations et fournissent des services à partir de ces installations. TBayTel a déclaré que l'organisme de réglementation se préoccupe de la façon dont ces services sont fournis en fonction des aspects techniques, de la qualité et des prix. TBayTel a également affirmé qu'exiger la vente des installations sous-jacentes ne serait pas une façon appropriée de réglementer la fourniture des services d'une entreprise de télécommunication.

13.

TBayTel a déclaré que le Conseil dispose de tous les outils de réglementation nécessaires pour assurer une fourniture adéquate des services.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Conformément à l'article 47 de la Loi, le Conseil est tenu d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi, y compris ceux énoncés aux articles 24, 27 et 42, en vue de mettre en oeuvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 et conformément aux instructions.

15.

Selon le Conseil, les directives des instructions qui s'appliquent à la demande sont que le Conseil devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, et (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

16.

Le Conseil estime que le dossier de la présente instance n'établit pas qu'en demeurant propriétaire des installations RTPP, TBayTel s'est conférée, ou pourra se conférer, une préférence indue.

17.

À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2008-74, il a rejeté la demande de TBayTel de retirer son service RTPP, assurant par conséquent à Shaw un accès continu aux installations RTPP. Le Conseil fait remarquer en outre que l'article 27 de la Loi exige que le tarif mensuel de TBayTel pour le service RTPP soit juste et raisonnable. À cet égard, le Conseil note que, dans la décision de télécom 2008-100, il a conclu que le tarif mensuel de TBayTel pour le service RTPP est juste et raisonnable.

18.

Le Conseil note également que, même si TBayTel est demeurée propriétaire des installations RTPP, Shaw offre des services téléphoniques locaux aux résidents de Thunder Bay par l'entremise des RTPP depuis janvier 2008. Comme il existe une concurrence dans le marché de la téléphonie locale à Thunder Bay, les consommateurs disposent d'un choix concurrentiel de fournisseurs de services.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que, contrairement aux allégations de Shaw, une ordonnance du Conseil exigeant la vente des installations RTPP n'est pas nécessaire pour assurer l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

20.

En outre, le Conseil conclut qu'une ordonnance obligeant TBayTel à se départir de ses installations RTPP constituerait un obstacle majeur au libre jeu d'un marché concurrentiel et, compte tenu de ce qui précède, irait à l'encontre des instructions. Le Conseil est d'avis que les mesures de réglementation qu'il a adoptées ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

21.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'a pas à imposer la vente des installations RTPP à Shaw pour mettre en ouvre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication conformément aux instructions.

22.

Compte tenu de la décision du Conseil de ne pas ordonner la vente des installations RTPP, les décisions demandées par Shaw en ce qui concerne la valeur des installations, le prix de vente des fibres et les poteaux de Thunder Bay Hydro soutenant les installations ne sont pas nécessaires.

23.

À la lumière des conclusions susmentionnées, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il a la compétence législative d'ordonner la vente des installations RTPP de TBayTel.

24.

En se fondant sur les éléments ci-dessus, le Conseil rejette la demande de Shaw.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Shaw Communications Inc. - Demande en vue de faire réviser le tarif mensuel de TBayTel applicable au service de réseaux de télédistribution à propriété partagée, Décision de télécom CRTC 2008-100, 17 October 2008
 
  • Retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée, Ordonnance de télécom CRTC 2008-74, 13 mars 2008
 
  • Retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée par Bell Canada et introduction d'une option d'achat des installations louées, Ordonnance Télécom CRTC 99-1233, 23 décembre 1999
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

Mise à jour : 2008-10-17

Date de modification :