ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-91

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-91

  Ottawa, le 29 avril 2008
  Groupe Radio Antenne 6 inc.
Alma (Québec)
  Demande 2008-0280-3, reçue le 21 février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-20
10 mars 2008
 

CKYK-FM Alma - nouvel émetteur à Alma

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe Radio Antenne 6 inc. (Antenne 6) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKYK-FM Alma afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Alma.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 96,3 MHz (canal 242FP) avec une puissance apparente rayonnée de 43 watts. Selon la titulaire, le nouvel émetteur corrigera un problème de réception du signal de CKYK-FM.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
7. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 avril 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-04-29

Date de modification :