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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-80 |
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Ottawa, le 9 avril 2008 |
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Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée
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Diverses localités au Québec |
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Demande 2007-1844-7, reçue le 12 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-10
21 janvier 2008 |
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Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble - modification de licences |
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Le Conseil approuve la demande présentée par Quebecor Média inc. (Quebecor), au nom de Vidéotron ltée et de CF Câble TV inc., en vue modifier les licences de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités au Québec afin d'être relevée de l'exigence relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique. Quebecor est relevée de cette obligation sous réserve qu'elle fournisse gratuitement, sur demande, un boîtier de décodage numérique aux abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d'accéder à la vidéodescription des services de programmation en mode numérique. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et de CF Câble TV inc., en vue de modifier les licences de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités au Québec, en ajoutant la condition de licence suivante : |
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La titulaire est relevée de l'obligation énoncée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services en mode analogique. Cette autorisation est conditionnelle à l'obligation pour la titulaire de fournir, sur demande, un décodeur numérique gratuit à ses abonnés du service de câblodistribution analogique, aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de leur permettre d'avoir accès à la vidéodescription en mode numérique.
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
3. |
Dans Distribution de la vidéodescription par les entreprises de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1, les EDR par satellite de radiodiffusion directe et les entreprises de distribution par relais satellite, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-101, 12 septembre 2007, le Conseil a conclu qu'il était approprié d'exempter les EDR par câble de classe 1 de l'exigence de transmettre la vidéodescription en mode analogique sous réserve que ces EDR fournissent gratuitement des boîtiers de décodage aux abonnés aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d'accéder à la vidéodescription des services de programmation en mode numérique. En conséquence, le Conseil a indiqué qu'il étudierait les demandes présentées par les EDR de classe 1, individuellement ou par le biais de leur association industrielle, en vue d'être relevées, par condition de licence, de l'exigence de transmission de vidéodescription des services distribués en mode analogique. |
4. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et de CF Câble TV inc., en vue de modifier les licences de ses EDR par câble desservant diverses localités au Québec, tel qu'indiqué dans la demande, en ajoutant la condition de licence suivante : |
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La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique, sous réserve que la titulaire fournisse gratuitement, sur demande, un boîtier de décodage numérique aux abonnés du câble analogique aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d'accéder à la vidéodescription en mode numérique.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |