ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-334
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Ottawa, le 1 décembre 2008 | |
591989 B.C. Ltd. Peterborough (Ontario) |
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Demande 2008-1069-9, reçue le 8 août 2008 Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-75 29 août 2008 |
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Utilisation de la fréquence 100,5 MHz par la nouvelle station FM à Peterborough |
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Le Conseil approuve la demande de 591989 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de radio FM commerciale de langue anglaise à Peterborough à 100,5 MHz (canal 263B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 000 watts. La mise en oeuvre de cette station est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | |
Introduction | |
Le Conseil a reçu une demande de 591989 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de radio FM de langue anglaise à Peterborough à la fréquence 100,5 MHz (canal 263B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 000 watts. | |
Corus a déposé cette demande pour donner suite aux directives du Conseil énoncées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Peterborough et la ville de Kawartha Lakes, décision de radiodiffusion CRTC 2008-98, 8 mai 2008 (la décision 2008-98). Dans cette décision, le Conseil a approuvé la demande de Corus afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Peterborough en remplacement de sa station AM, CKRU, mais il a refusé les paramètres techniques proposés. Le Conseil a précisé qu'il n'attribuerait une nouvelle licence à la requérante que sur présentation, au cours des 90 jours suivant la date de la décision, d'une demande modifiée proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 96,7 MHz et de nouveaux paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et le ministère de l'Industrie (le Ministère). | |
Analyse et décision du Conseil |
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Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part de My Broadcasting Corporation (MBC). MBC a déclaré avoir déposé, le 30 septembre 2008, une demande visant une nouvelle station FM de langue anglaise pour desservir Brighton (Ontario) à la fréquence 100,9 MHz. Comme l'a indiqué MBC dans son intervention, la station proposée aurait des paramètres techniques très proches de ceux indiqués dans la proposition de Corus pour une station à Peterborough à la fréquence 100,5 MHz. MBC a demandé au Conseil d'attendre de s'être prononcé sur sa demande avant de prendre une décision sur celle de Corus. Dans l'éventualité où le Conseil approuvait la demande de Corus, MBC suggère d'imposer une condition de licence exigeant que Corus et MBC signent une entente qui permettrait la coexistence des deux signaux, si la demande de Brighton était également approuvée. | |
En réponse, Corus a indiqué que la grave pénurie de fréquences sur la bande FM rend extrêmement difficile toute recherche de fréquence additionnelle pour Peterborough et que, dans les circonstances, la fréquence proposée offre la meilleure couverture possible. Corus rappelle qu'elle a déposé sa première demande pour une nouvelle station FM en vue de remplacer sa station AM, CKRU, en décembre 2006. Ensuite, en août 2008, elle a déposé la présente demande d'utilisation de la fréquence 100,5 MHz. Selon Corus, retarder jusqu'à l'examen de la demande de MBC toute décision concernant sa propre demande serait à la fois incorrect sur le plan de la procédure et injuste. Corus a également fait valoir qu'il serait inapproprié de lui imposer une condition de licence prévoyant une entente relative à la station proposée pour Brighton si cette dernière obtenait une licence. | |
Le Conseil constate que, conformément à l'exigence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-98, Corus a déposé, le 8 août 2008, au cours des trois mois suivant cette décision, la présente demande d'utilisation de 100,5 MHz pour remplacer 96,7 MHz, la fréquence proposée à l'origine. Pour sa part MBC a déposé, le 30 septembre 2008, sa demande visant une nouvelle station de radio FM commerciale devant desservir la ville de Brighton à 100,9 MHz. Le Conseil estime qu'il serait déraisonnable de retarder davantage l'entrée en activité de la station FM de Corus en attendant l'examen de la demande de MBC. Le Conseil note également qu'il n'imposera pas de condition de licence obligeant Corus à accepter une entente relative à la station proposée pour Brighton si cette dernière obtenait une licence. | |
En conséquence, le Conseil approuve la demande de 591989 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc., en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de radio FM commerciale de langue anglaise à Peterborough à la fréquence 100,5 MHz (canal 263B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 000 watts. La mise en oeuvre de cette station est conditionnelle à la confirmation du Ministère dont il est question au paragraphe 7 ci-dessous. | |
Condition préalable à la mise en oeuvre de la nouvelle entreprise |
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en oeuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision. | |
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM |
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Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKRU pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CKRU dès la fin de la période de diffusion simultanée. | |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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