ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-313

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-313

  Ottawa, le 18 novembre 2008
  Société de Communication Attikamekw-Montagnais inc.
Wendake (Québec)
  Demande 2008-0957-7, reçue le 14 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-81
24 septembre 2008
 

Renouvellement de licence du réseau radiophonique autochtone à Wendake

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du réseau radiophonique FM de langues montagnaise et attikamekw exploité par la Société de Communication Attikamekw-Montagnais inc., du 1er janvier 2009 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le réseau diffuse 25 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 12 heures 30 minutes sont en langue montagnaise-innue, et 12 heures 30 minutes, en langue attikamekw.

4.

Le Conseil s'attend à ce que les émissions offertes par le réseau à ses stations membres soient conformes au Règlement de 1986 sur la radio, aux conditions de licence des stations individuelles et aux conditions énoncées dans Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone, avis public CRTC 2001-70, 15 juin 2001.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-313

 

Conditions de licence

 

1. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. Si la titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2008-11-18

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