ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-311

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-311

  Ottawa, le 14 novembre 2008
  CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 4358350 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
 

Plaintes concernant la diffusion avant l'heure critique par MuchMusic de l'émission Spring Break '08, d'un message promotionnel pour cette émission et d'une entrevue diffusée sur Much on Demand

  Dans la présente décision, le Conseil traite de trois plaintes distinctes au sujet de trois émissions distinctes diffusées par MuchMusic.
  Le Conseil conclut que l'émission Spring Break '08 traite de sujets réservés à un public averti visant un auditoire adulte. Le Conseil estime que la diffusion avant 21 h de Spring Break '08 contrevient à l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) selon lequel la programmation devrait être de haute qualité. Le Conseil note également que, malgré l'affirmation de la titulaire selon laquelle l'émission était accompagnée de la cote 14+, le ruban-témoin laisse voir que la cote moins restrictive PG a été diffusée. Le Conseil est d'avis que la cote 14+ aurait été plus indiquée.
  Le Conseil conclut que le message promotionnel de l'émission Spring Break '08 ne peut être considéré comme étant exclusivement à l'intention d'un auditoire adulte. Par conséquent, le Conseil estime que la diffusion de ce message avant 21 h par MuchMusic ne contrevenait pas à l'article 3(1)g) de la Loi.
  Finalement, le Conseil conclut que l'entrevue avec le musicien Slash diffusée à l'émission Much on Demand comporte du contenu sexuellement explicite à l'intention d'un auditoire adulte. Le Conseil estime qu'en diffusant cette entrevue avant 21 h et en omettant de présenter aux téléspectateurs les mises en garde nécessaires, la titulaire a de nouveau contrevenu à l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi et selon lequel la programmation devrait être de haute qualité.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu trois plaintes distinctes au sujet d'émissions diffusées par l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise MuchMusic. La première plainte concerne la diffusion, le dimanche 16 mars 2008 à 10 h, de Spring Break '08, une émission qui présentait des étudiants pendant la semaine de relâche dans un hôtel de Cancun, au Mexique. La deuxième concerne la diffusion, le samedi 22 mars 2008 à 14 h 10, d'un message promotionnel de l'émission Spring Break '08. Enfin, la troisième plainte concerne la diffusion, le mardi 20 novembre 2007 à 8 h 45, d'une entrevue avec le musicien Slash pendant un épisode de Much on Demand.

2.

Le Conseil a examiné les diffusions en cause à la lumière des préoccupations exprimées par les plaignants, des répliques de la titulaire et de sa propre analyse des émissions. Le Conseil conclut que la première question à analyser à l'égard de ces plaintes est de savoir si ces diffusions étaient conformes à l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) selon lequel « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

3.

Afin de définir en quoi consiste une programmation de haute qualité au sens de la Loi, le Conseil s'appuie, entre autres, sur les normes en vigueur dans la communauté des radiodiffuseurs. Le Conseil est d'avis que les codes de l'industrie, comme le Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), constituent en général de bons points de référence pour déterminer les normes d'éthique courantes applicables en radiodiffusion, y compris la question à savoir si l'émission est de haute qualité.

4.

L'article 10 du Code de déontologie prévoit que les émissions à l'intention des auditoires adultes ayant du contenu sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21 h et 6 h. L'article prévoit de plus que le matériel promotionnel ayant du contenu sexuellement explicite ou du langage grossier ou injurieux à l'intention des auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h. La plage horaire prévue à l'article 10 est souvent appelée « l'heure critique ».

5.

Le Conseil note que la « règle de l'heure critique » n'interdit pas la diffusion de tout matériel visant un auditoire adulte. La disposition relative à l'heure critique exige plutôt que le contenu visant un auditoire adulte soit diffusé exclusivement entre 21 h et 6 h. Le Conseil a conclut antérieurement que la programmation visant un auditoire adulte ne se limite pas à de la programmation comportant exclusivement de scènes de sexualité explicite ou du langage grossier ou injurieux mais comprend également de la programmation dont le thème dans son ensemble est manifestement inapproprié ou n'est pas destiné aux jeunes téléspecteurs (voir Plaintes concernant la diffusion de Sex Traffic et de Old School par le réseau anglais de la Société Radio-Canada avant l'heure critique, décision de radiodiffusion CRTC 2006-668, 11 décembre 2006).

6.

L'article 11 du Code de déontologie prévoit que, pour aider les téléspectateurs à faire leurs choix d'émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde à l'auditoire lorsque la programmation renferme des sujets délicats ou du contenu montrant des scènes de nudité, des scènes sexuellement explicites, du langage grossier ou injurieux ou d'autre contenu susceptible d'offenser les téléspectateurs. Ces mises en garde sont obligatoires à l'égard des émissions comportant ce type de contenu diffusées pendant la plage des heures tardives et pour les émissions diffusées hors de la plage des heures tardives mais dont le contenu ne convient pas aux enfants.

7.

Le Code de déontologie est administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) en ce qui concerne les radiodiffuseurs privés qui en sont membres. Bien que MuchMusic ne soit pas membre du CCNR, le Conseil estime que, compte tenu des objectifs de la Loi, la titulaire doit respecter les mêmes normes de radiotélévision que l'ensemble de l'industrie. Les téléspectateurs canadiens ont le droit de s'attendre à ce que tous les radiodiffuseurs respectent les normes de responsabilité sociale actuelles destinées à protéger les jeunes téléspectateurs.
 

Spring Break '08

 

L'émission

8.

Spring Break 08 présente de jeunes adultes s'adonnant, pendant leur semaine de relâche dans un hôtel de Cancun au Mexique, à des festivités extravagantes, des activités de plage grotesques, ou des bouffonneries et simulations à caractère sexuel. L'émission met en vedette deux personnages principaux qui s'imposaient l'un à l'autre une série de défis, par exemple uriner sur un arbre en public, dénicher trois hommes acceptant de porter des sous-vêtements en lanières roses sur une plage bondée ou convaincre trois couples de femmes de se caresser.
 

La plainte

9.

Dans une lettre du 16 mars 2008 adressée au Conseil, le plaignant déclare que, selon lui, Spring Break '08 présentait [traduction] « des bouffonneries vraiment dégoûtantes pour une émission surtout destinée aux adolescents ». Le plaignant allègue que le téléspectateur pouvait réellement voir le protagoniste uriner sur un arbre ainsi qu'entendre le langage grossier censément supprimé par un blip. Selon lui, l'émission présentait des scènes de nudité, soit des « derrières dénudés » ainsi que des « poitrines cachées par des barres de censure [sic] ». Le plaignant signale de plus que l'émission a été diffusée un dimanche matin.
 

La réponse de la titulaire

10.

Dans sa réponse du 2 avril 2008, la titulaire décrit l'émission comme [traduction] « une joyeuse présentation d'une tradition de longue date de la jeunesse nord-américaine d'aller dans le sud, en l'espèce Cancun au Mexique, pendant la semaine de relâche. » Selon la titulaire, « les concours à caractère sexuel, les jeunes en tenue de plage, le comportement puéril et les festivités extravagantes font traditionnellement partie de l'événement ». La titulaire prétend que « en filmant et en montant l'émission, les producteurs ont tenté de respecter cet esprit de la semaine de relâche sans présenter de contenu inapproprié comme des scènes sexuellement explicites ou du langage grossier explicite. »

11.

La titulaire déclare son engagement à respecter les codes de l'ACR, soit le Code de déontologie, le Code sur la représentation équitable et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, de même que sa propre politique sur la programmation. Elle soutient que tout langage grossier explicite a été supprimé par un blip et que toutes les scènes de nudité, sauf celles montrant des derrières dénudés, qu'elle ne considérait pas explicites, ont été soit brouillées, soit recouvertes d'un trait noir, le tout, en vue de respecter les codes de l'ACR. Elle fait aussi remarquer que l'émission a été diffusée avec un avertissement aux téléspectateurs et a été classée, selon le système de classification élaboré par le Groupe d'action sur la violence à la télévision (GAVT), sous la cote « PG » (Parental Guidance/surveillance parentale recommandée) 14+, ce qui permet de présenter des sujets s'adressant à un public adulte, du langage blasphématoire et des scènes d'activités sexuelles ou de nudité s'expliquant dans le contexte du sujet ou de l'histoire. La titulaire reconnaît que [traduction] « des scènes pouvaient être considérées comme puériles », mais que l'émission n'en dérogeait pas pour autant aux codes de l'ACR.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

En se basant sur son examen du ruban-témoin de l'émission fourni par MuchMusic, le Conseil conclut que la titulaire a pris des mesures en vue d'assurer que la diffusion respecte les codes de l'ACR régissant le contenu des émissions diffusées avant 21 h. La titulaire a clairement mis les téléspectateurs en garde que l'émission contenait du langage grossier, des scènes de nudité, des sujets s'adressant à un public adulte ainsi que des scènes de sexualité pouvant ne pas convenir à de jeunes téléspectateurs. Elle a diffusé une mise en garde détaillée, tant visuelle que verbale, avant l'émission et après chaque pause publicitaire. Le Conseil estime que les efforts de la titulaire pour informer pleinement les téléspectateurs du contenu de Spring Break '08 respectent les dispositions sur les mises en garde prévues au Code de déontologie (article 11). Le Conseil note également que la diffusion révèle un recours fréquent à des techniques comme la pixellisation ou l'ajout de barres noires de censure pour bloquer partiellement une image ou obscurcir des parties du corps. On a aussi supprimé par des blips une partie du langage explicite.

13.

Cependant, l'examen de l'émission par le Conseil révèle que celle-ci ne comporte aucun récit ou sujet autre que la représentation et la promotion d'une conduite puérile empreinte de sexualité et fortement influencée par l'alcool. La structure narrative de l'émission, selon laquelle les protagonistes se donnent l'un à l'autre des « défis » à relever et la suite des efforts qu'ils déploient pour y parvenir, n'est qu'un prétexte pour encourager davantage d'exemples « créatifs » d'une telle conduite. Ces défis donnent lieu à des scènes au cours desquelles par exemple un protagoniste urine sur un arbre, des stripteaseuses se dévêtent dans ce qui ressemble à un ring de boxe dans un club de nuit; on explique aussi la façon d'uriner dans une piscine, on présente des nuvites ou des hommes vêtus de sous-vêtements en lanières dans des corridors d'hôtel ou sur la plage, ou encore des participants qui lèchent de l'alcool versé sur l'estomac, la poitrine ou dans le décolleté d'autres personnes. Outre les censures du mot « fuck » et ses dérivés, l'émission comporte de nombreuses scènes non censurées de langage grossier dans lesquelles on entend des mots comme « bullshit », « pissing », « bastard », « shit », « damn » et « ass », ainsi qu'une variété de références verbales à une consommation excessive d'alcool et à des activités sexuelles.

14.

Le Conseil estime que la récurrence des sujets décrits ci-dessus dans une émission d'une heure démontre que l'émission ne convient pas aux enfants. L'émission a pour seul sujet des activités destinées aux adultes; elle ne contient aucun récit ou élément qui convienne à de jeunes téléspectateurs. Le Conseil conclut que cette émission, parce qu'elle ne respecte pas son auditoire cible, n'aurait pas dû être diffusée pendant la journée.

15.

Le Conseil note également que, dans sa réponse au plaignant, la titulaire indique que l'émission en cause était cotée 14+ selon le système GAVT. Cependant, la cote diffusée dans le ruban témoin fourni au Conseil était PG. Le Conseil estime que le contenu de l'émission correspond plutôt à la cote 14+ en raison de « l'utilisation dominante d'expressions blasphématoires » et des scènes de nudité ou d'activités sexuelles dans le contexte du récit ou du sujet. Le Conseil est d'avis que la cote PG, qui permet « l'utilisation occasionnelle d'expressions blasphématoires modérées », de « langage légèrement suggestif », de « brèves scènes de nudité » et de « références brèves et discrètes à des éléments à caractère sexuel qui s'inscrivent dans le contexte du récit ou du sujet », n'était pas appropriée à l'émission. Le Conseil conclut donc que la cote PG attribuée à l'émission était insuffisante.

16.

Le Conseil reconnaît que la mise en garde faite par la titulaire était un outil important afin d'aviser les téléspectateurs des risques liés au visionnement de l'émission en question. Néanmoins, le Conseil estime que la présentation d'une mise en garde n'excuse pas le préjudice que peut causer aux enfants la diffusion, avant l'heure critique, de matériel qui est, de toute évidence, destiné à un public adulte.

17.

Le Conseil reconnaît également les autres mesures prises par la titulaire afin d'atténuer le contenu sexuellement explicite de l'émission et le langage grossier et injurieux destiné à un public adulte. Cependant, le Conseil estime que ces mesures étaient un élément important de la responsabilité qui incombe à tous les radiodiffuseurs afin de gérer les préoccupations au sujet du contenu des émissions. Toutefois, dans le présent cas, le Conseil conclut que les mesures n'étaient pas suffisantes afin de protéger les enfants du risque d'être exposé à du contenu qui n'est pas approprié pour eux.

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'en diffusant Spring Break '08 avant 21 h, la titulaire n'a pas respecté l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi, selon lequel la programmation doit être de haute qualité.
 

Message promotionnel pour Spring Break '08

19.

Le message promotionnel de 30 secondes en question annonçait la diffusion prochaine de Spring Break '08. Il comporte plusieurs brefs extraits de l'émission et présente des jeunes en maillots de bain dansant sur la plage, une jeune femme dans l'eau jusqu'à la taille enlevant son bikini, un jeune homme léchant une boisson sur la poitrine d'une femme, ainsi que plusieurs vues arrières d'hommes nus courant dans un corridor d'hôtel ou vers l'océan.
 

La plainte

20.

Dans une lettre du 22 mars 2008 adressée au CCNR, un autre plaignant a exprimé des préoccupations au sujet de la diffusion par MuchMusic, au cours d'un après-midi de week-end, alors que des enfants pouvaient vraisemblablement être à l'écoute, d'un message promotionnel de Spring Break '08 qui comportait des scènes d'hommes nus. MuchMusic n'étant pas membre du CCNR, la plainte a été acheminée au Conseil le 25 mars 2008.
 

La réponse de la titulaire

21.

Dans sa réponse du 17 avril 2008, la titulaire a réaffirmé son engagement à respecter les codes de l'ACR, soit le Code de déontologie, le Code sur la représentation équitable et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, de même que sa propre politique sur la programmation.

22.

La titulaire fait valoir que [traduction] « lorsque son producteur a conçu le message promotionnel de l'émission, il voulait illustrer la liberté d'esprit qui anime Spring Break '08 ». La titulaire décrit la scène en question comme une séquence de trois secondes au cours de laquelle on défie plusieurs jeunes hommes d'enlever leur maillot et de courir vers l'océan. Elle déclare ce qui suit :
 

[traduction] On pouvait voir leurs derrières dénudés, mais les scènes de nudité de face étaient brouillées. Nous croyons qu'il n'est pas inapproprié de diffuser de telles scènes durant la journée, et particulièrement dans le contexte du bref message humoristique et non sexuel dans lequel ces scènes étaient présentées dans ce message promotionnel.

 

La réplique du plaignant à la titulaire

23.

Dans une lettre du 18 avril 2008 adressée au Conseil, le plaignant indique qu'il n'est pas satisfait de la réponse de la titulaire. Il demande de nouveau au Conseil d'examiner sa plainte.
 

Analyse et décision du Conseil

24.

En se fondant sur son examen du message promotionnel, le Conseil se range à l'avis de la titulaire selon qui la nudité masculine présentée dans cette diffusion ne constitue pas du matériel sexuellement explicite. Le Conseil estime qu'une scène qui présente des derrières dénudés n'est pas en soi une scène sexuellement explicite.

25.

Le Conseil conclut également que certaines scènes de l'émission complète Spring Break '08, notamment celles qui comportent des éléments de nudité ou de sexualité plus osés comme des stripteaseuses dans une boîte de nuit, n'ont pas été présentées dans le message promotionnel. Tous les blasphèmes étaient supprimés par un blip et, même si le message contenait des scènes de nudité sans sexualité et des comportements sexuels qu'on pourrait qualifier de puérils, il ne comportait pas de contenu sexuellement explicite.

26.

Le Conseil prend note que le message promotionnel n'a pour fonction que de donner un aperçu de ce que les producteurs estiment être le meilleur de l'émission. La brièveté d'un tel message ne permet pas de développer de sujet ou de récit principal comme on peut le faire dans une émission pleine longueur. Les réserves du Conseil sur l'émission complète Spring Break '08 (à savoir la grande concentration de contenu destiné aux adultes et l'absence de tout autre sujet) sont donc moins pertinentes à l'égard du bref message promotionnel.

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'on ne peut considérer que le message promotionnel n'était destiné qu'à un public adulte. Par conséquent, le Conseil conclut que la diffusion par MuchMusic du message promotionnel avant 21 h ne contrevenait pas à l'article 3(1)g) de la Loi.
 

L'entrevue avec Slash à l'émission Much On Demand

 

L'émission

28.

Much On Demand est un magazine de divertissement qui présente des vidéos de musique, des entrevues avec des musiciens et des célébrités de la culture pop, ainsi que des reportages sur des événements de divertissement. L'émission en cause a été diffusée le 20 novembre 2007 de 8 h à 9 h. Elle présentait une entrevue avec Slash, l'ancien guitariste du groupe rock Guns N' Roses.
 

La plainte

29.

Dans une lettre datée du 22 novembre 2007 adressée au Conseil, un plaignant exprime des préoccupations sur la décision de l'intervieweuse de lire un extrait du livre publié par Slash, lequel décrit en détail une relation sexuelle non protégée avec des partenaires multiples. Selon le plaignant, la citation était [traduction] « très inappropriée et inadaptée à la télévision en général ». Il ajoute qu'il n'était pas difficile de trouver dans le livre de nombreuses autres citations qui auraient pu être lues sans problème. Il déclare que « le plus préoccupant est que cette émission est maintenant reprise à une heure de grande écoute par les jeunes enfants ».
 

La réponse de la titulaire

30.

Dans sa réponse du 16 janvier 2008 au plaignant, la titulaire prétend que la citation était destinée à faire rire et que la présentatrice s'est efforcée de respecter les normes de télédiffusion. Elle déclare ce qui suit :
 

[traduction] L'extrait décrit une scène de nature sexuelle, mais .[l'hôtesse] a su éviter les mots les plus explicites en les remplaçant par le mot « blip » et en utilisant le mot « fini » au lieu du mot plus explicite utilisé dans le livre. La description de la scène de nature sexuelle n'ayant pas été explicite, nous croyons qu'elle n'était pas inappropriée pour une diffusion de jour destinée à nos adolescents et jeunes adultes.

31.

La titulaire reconnaît qu'elle aurait dû diffuser une mise en garde avant l'émission pour aviser les téléspectateurs que celle-ci pouvait comporter des scènes pouvant les offenser. Elle présente ses excuses pour cet oubli.
 

La réplique du plaignant à la titulaire

32.

Dans une lettre du 23 janvier 2008 adressée au Conseil, le plaignant se déclare insatisfait de la réponse de la titulaire. Il soutient que, malgré l'utilisation d'un langage moins explicite, les détails de l'activité sexuelle demeuraient clairs et que la scène était inappropriée pour un auditoire relativement jeune. Le plaignant signale aussi que la titulaire n'aborde pas dans sa réponse le fait que l'émission ait été diffusée avant 21 h.
 

Analyse et décision du Conseil

33.

L'examen par le Conseil du ruban-témoin de l'émission en cause révèle que la titulaire a omis de diffuser les mises en garde sur le contenu avant l'émission et après les pauses publicitaires. Le Conseil conclut que l'omission de la titulaire d'informer pleinement les téléspectateurs du contenu de l'émission constitue une contravention aux dispositions sur les mises en garde prévues au Code de déontologie (article 11).

34.

Le Conseil conclut en outre que, même si la présentatrice a supprimé le langage grossier et injurieux de l'extrait lu en ondes, la description de la scène demeure sexuellement explicite en raison des détails fournis. Les téléspectateurs peuvent très bien se rendre compte, peu importe le langage utilisé, du partage des partenaires, de l'absence de protection et de l'éjaculation.

35.

Le Conseil est également préoccupé par la présentation faite par la présentatrice. Elle a dit que cet extrait [traduction] « l'a fait éclater de rire », qu'il est « la chose la plus drôle et la meilleure qu'elle ait jamais lue ». Elle a déclaré que la scène décrite était « un moment extraordinaire de la vie de Slash ». Slash a hésité et a exprimé des inquiétudes sur les cotes avant la lecture de l'extrait en ondes. Toutefois, outre le langage utilisé, la présentatrice n'a pas paru préoccupée par le contenu. Le ton adopté par la présentatrice laissait aisément croire à l'auditoire qu'avoir des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires n'est non seulement pas déraisonnable, mais est plutôt drôle et peut-être même admirable.

36.

Le Conseil note que la description détaillée et explicite d'activités sexuelles constitue du matériel destiné à un public adulte, et est assujetti à des plages horaires et à des mises en garde. De plus, les descriptions d'actes sexuels particuliers à des moments de la journée où des enfants sont susceptibles d'être à l'écoute constituent une dérogation aux normes établies1.

37.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la titulaire, en diffusant l'entrevue avant 21 h et en omettant de faire la mise en garde avant la diffusion, n'a pas respecté l'objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncé à l'article 3(1)g) de la Loi, selon lequel la programmation doit être de haute qualité.
 

Conclusion

38.

Le Conseil s'attend à ce que MuchMusic fasse en sorte de présenter le matériel sexuellement explicite ou comportant du langage grossier ou injurieux destiné à un auditoire adulte dans le respect des normes de l'industrie de la radiodiffusion qui exigent que ce type de matériel soit diffusé après 21 h. Le Conseil s'attend également à ce que MuchMusic présente lorsqu'il y a lieu les mises en garde appropriées et une cote d'émission appropriée pour ce genre de programmation. Le Conseil examinera le respect par MuchMusic de ces obligations lors du prochain renouvellement de licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 Le CCNR a traité de questions semblables dans les décisions du CCNR 00/01-0688 CFMI-FM concernant Brother Jake Morning Show, 01/02-0267 CFNY-FM concernant The Show with Dean Blundell et 01/02-0713 CIRK-FM concernant K‑Rock Morning Show.

 

Mise à jour : 2008-11-14
Date de modification :