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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-289 |
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Ottawa, le 20 octobre 2008 |
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TBayTel
Thunder Bay et ses environs (Ontario) |
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Demande 2008-0168-0, reçue le 31 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008 |
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Entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 |
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Le conseil approuve la demande de TBayTel visant l'exploitation d'une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 pour desservir Thunder Bay (Ontario) et ses environs. |
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Introduction |
1. |
Le conseil a reçu une demande de TBayTel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 pour desservir Thunder Bay (Ontario) et ses environs. |
2. |
Dans sa demande, TBayTel demande l'autorisation de distribuer, à son gré, le signal de WCCO-TV (CBS) Minneapolis, de WHDH TV (NBC), de WCVB TV (ABC), de WFXT (FOX) et de WGBH TV (PBS) Boston dans le cadre de son service de base. TBayTel demande également l'autorisation de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, ainsi qu'une deuxième série de signaux offrant la programmation de quatre réseaux commerciaux des États-Unis (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS. |
3. |
Le Conseil a reçu deux interventions à l'appui de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
4. |
Le Conseil considère que la principale question sur laquelle une décision doit être rendue dans le cadre de l'évaluation de cette demande est de savoir si TBayTel, une compagnie de téléphone dont le propriétaire est une municipalité, peut être titulaire d'une licence de radiodiffusion. |
5. |
Le 27 juin 1985, le gouvernement fédéral (le gouvernement) publiait les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 (le Décret). En vertu de l'article 3 du Décret, il était interdit au Conseil d'attribuer des licences de radiodiffusion à des « administrations municipales ». La définition d'une « administration municipale » incluait tout « corps municipal ou public habilité à exercer une fonction de gouvernement dans une province ». |
6. |
Le 19 avril 2007, le gouvernement publiait le Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/2007-73 (le Décret modifié). En vertu du Décret modifié, la définition d'une « administration municipale » était reformulée de manière à exclure les « entreprises indépendantes ». La définition est actuellement formulée comme suit : |
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« administration municipale » À l'exclusion d'une entreprise indépendante, corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province.
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7. |
Quant à l'expression « entreprise indépendante », le Décret modifié le définit de manière à inclure : |
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.une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, dont les installations de transmission sont exploitées par un fournisseur de services publics lorsque, à la fois :
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(i) le Conseil établit que le fournisseur de services publics n'est pas directement contrôlé par le corps dirigeant de l'administration municipale;
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(ii) le fournisseur de services publics jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs.
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8. |
À toute fin pratique, les fournisseurs de services publics détenus par des municipalités ont désormais l'autorisation d'être titulaire de licences de radiodiffusion, en autant que les exigences indiquées ci-dessus aient été respectées. Le Conseil estime que, dans le cas présent, TBayTel répond aux exigences énoncées dans le Décret modifié et peut donc détenir une licence de radiodiffusion. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TBayTel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 qui desservira Thunder Bay (Ontario) et ses environs. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-289 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 desservant Thunder Bay et ses environs. |
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Modalités |
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Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion de classe 1 pour desservir Thunder Bay (Ontario) et ses environs. |
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L'exploitation de cette entreprise terrestre de distribution de radiodiffusion sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes. |
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La licence expirera le 31 août 2015. |
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La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Conditions de licence |
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le signal de WCCO-TV (CBS) Minneapolis, de WHDH TV (NBC), de WCVB TV (ABC), de WFXT (FOX) et de WGBH TV (PBS) Boston dans le cadre de son service de base.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :
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- tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
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- une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
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La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines. |
Mise à jour : 2008-10-20 |