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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-28 |
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Ottawa, le 13 février 2008 |
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Communications CHIC (C.H.I.C.)
Rouyn-Noranda (Québec) |
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Demande 2007-1141-7, reçue le 14 août 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-102
Le 17 septembre 2007 |
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CHIC-FM Rouyn-Noranda - modification technique |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Communications CHIC (C.H.I.C.) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHIC-FM Rouyn-Noranda en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 300 watts. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications CHIC (C.H.I.C.) (CHIC) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CHIC-FM Rouyn-Noranda en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts à 300 watts. |
2. |
La titulaire indique qu'elle désire, par ce changement, améliorer la réception de son signal dans les résidences et les édifices. De plus, la titulaire indique qu'elle désire sécuriser sa fréquence. |
3. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande. |
4. |
Le Conseil a autorisé CHIC-FM à desservir le marché radiophonique de Rouyn-Noranda dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 2001-163, 5 mars 2001. Cette station de radio FM spécialisée est exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204FP) et écoule présentement sa première période de licence, laquelle se termine le 31 août 2008. Elle diffuse 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, et 90 % des pièces musicales diffusées chaque semaine sont tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). |
5. |
Le Conseil note que l'augmentation de puissance proposée entraînerait un changement du statut de CHIC-FM Rouyn-Noranda d'un service non protégé de faible puissance à un service régulier de classe A. |
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Analyse et décision du Conseil |
6. |
Après avoir analysé la demande et les interventions, le Conseil conclut que la question principale est de savoir s'il convient de permettre à CHIC-FM de procéder à une modification technique qui élargirait de façon appréciable son périmètre de rayonnement autorisé et qui ferait passer le statut de la station de station FM non protégée de faible puissance à celui de station régulière FM de classe A1. |
7. |
Le Conseil s'attend à ce qu'une titulaire de station de faible puissance qui présente une demande de changement de classe d'exploitation pour devenir une station protégée de forte puissance démontre, preuves à l'appui, que les paramètres techniques autorisés ne sont pas suffisants pour fournir le service qu'elle a proposé à l'origine. Lors de l'examen de ces demandes, le Conseil évalue également l'incidence que la modification technique proposée aura sur le marché radiophonique. |
8. |
Dans le cas présent, CHIC a fourni la preuve que certains auditeurs de CHIC-FM subissent des baisses de la qualité du signal à l'intérieur de la zone autorisée de la station, particulièrement à l'intérieur d'immeubles compris dans son périmètre de rayonnement de 3 mV/m. Ces revendications ont été corroborées par de nombreuses lettres d'auditeurs. Le Conseil est convaincu que la modification technique proposée n'entraînera aucun changement important du périmètre de rayonnement, mais permettra à la titulaire d'offrir un meilleur service, surtout à l'intérieur d'édifices compris dans le périmètre autorisé de 3 mV/m. Par le fait même, la fréquence 88,7 MHz (canal 204A) exploitée par CHIC deviendra sécurisée. |
9. |
Lors de l'évaluation des répercutions possibles de la modification technique proposée sur le marché radiophonique de Rouyn-Noranda, le Conseil a tenu compte du fait que la station est autorisée en tant que station FM spécialisée et que sa programmation se compose en majeure partie de programmation locale et de pièces musicales à caractère religieux. Ainsi, le Conseil estime que la formule spécialisée de la station, combinée à ses revenus publicitaires et à ses cotes d'écoute plutôt faibles, permettent de conclure que CHIC-FM n'aura pas d'incidence économique négative sur le marché de la radio local. Le Conseil note de plus qu'il n'a reçu aucune intervention en opposition à la demande de la part d'autres stations de radio dans le marché de Rouyn-Noranda. |
10. |
Le Conseil note également que plusieurs autres fréquences sont encore disponibles pour le marché radiophonique de Rouyn-Noranda. |
11. |
Finalement, le Conseil est convaincu que la demande de CHIC n'a pas pour but de contourner le processus habituel d'obtention d'une licence de radiodiffusion ou encore de pénétrer subrepticement le marché des radios commerciales de Rouyn-Noranda. |
12. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que CHIC a démontré que les paramètres techniques autorisés de CHIC-FM ne conviennent pas pour offrir à Rouyn-Noranda le service proposé à l'origine et approuvé par le Conseil. De plus, le Conseil reconnaît que l'approbation de la présente demande n'aura pas d'incidence économique négative sur le marché radiophonique actuel. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Communications CHIC (C.H.I.C.) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CHIC-FM Rouyn-Noranda en augmentant la PAR de 50 watts à 300 watts. |
13. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
>>Selon les règlements du ministère de l'Industrie, la titulaire d'une station de faible puissance, c'est-à-dire une titulaire exploitant une station avec une PAR de 50 watts ou moins, doit sélectionner une autre fréquence si l'utilisation optimale du spectre de la radiodiffusion l'exige.> |