ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-257

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-257

  Ottawa, le 18 septembre 2008
  Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0301-6, reçue le 27 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

YTV OneWorld - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service YTV OneWorld, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui offrira des émissions provenant du monde entier destinées aux enfants de 6 à 17 ans et à leurs familles. La programmation comprendra des émissions consacrées au divertissement, à l'humour, aux voyages, aux jeux ainsi qu'aux sciences et à la technologie. La requérante a déclaré qu'au plus 15 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviendront de chacune des catégories 7d) et 8, comme l'énonce l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, YTV OneWorld. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-257

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 YTV OneWorld

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira des émissions provenant du monde entier destinées aux enfants de 6 à 17 ans et à leurs familles. La programmation comprendra des émissions consacrées au divertissement, à l'humour, aux voyages, aux jeux ainsi qu'aux sciences et à la technologie.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7d) et au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 8.

 

5. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-09-18

Date de modification :