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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-24 |
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Ottawa, le 6 février 2008 |
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Sidney E. Dolson
Muncey (Ontario) |
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Demande 2007-1073-2, reçue le 20 juillet 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007 |
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Station de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Muncey |
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Le Conseil refuse la demande de Sidney E. Dolson en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance qui diffuserait principalement en anglais à Muncey (Ontario). |
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La demande |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Sidney E. Dolson en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance qui diffuserait principalement en anglais à Muncey. La station proposée serait exploitée à la fréquence 88,5 MHz (canal 203FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
2. |
Le requérant indique que la station proposée offrirait 77 heures de programmation par semaine de radiodiffusion dont 69 en langue anglaise et 8 en langues chippewa, delaware et oneida. La journée de radiodiffusion débuterait à 13 h et se terminerait à minuit. Toutes les émissions seraient produites localement. La requérante propose de diffuser des émissions de nouvelles et d'affaires publiques, des émissions éducatives et destinées aux jeunes et aux enfants et des pièces de musique pop, rock, dance, country et blues/funk. |
3. |
Le requérant déclare qu'au moins 10 % de la programmation hebdomadaire serait composée d'émissions en langues autochtones. La station, qui serait située dans une réserve, refléterait les intérêts de la communauté et appuierait les musiciens autochtones en diffusant chaque année trois ou quatre concerts en plein air en dehors de la réserve. Le requérant propose de recruter et de choisir les artistes de la musique qui participeraient aux concerts et qui seraient diffusés par la station. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
5. |
La politique du Conseil à l'égard des entreprises à caractère autochtone est énoncée dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone,avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Dans cet avis public, le Conseil a défini une entreprise autochtone comme étant, entre autres, une entreprise « possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région desservie ». Dans sa demande, Sidney E. Dolson a indiqué qu'il serait le seul propriétaire et exploitant de cette station. De plus, le requérant n'a pas indiqué qu'il comptait mettre en place un conseil d'administration et de dirigeants une fois sa licence obtenue. Par conséquent, le Conseil conclut que le requérant n'est pas admissible à détenir une licence en vue d'exploiter une entreprise de radio autochtone de type B. |
6. |
De plus, le Conseil note que le requérant ne fournit que très peu de détails sur les plans de programmation de son éventuelle station et que ses réponses aux questions du Conseil demeurent vagues. Devant l'absence de détails concernant le personnel qui serait chargé de produire les 77 heures de programmation hebdomadaire locale, le Conseil craint que les ressources humaines et financières ne soient pas à la hauteur des engagements de la station au titre des émissions locales et de création orale. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Sidney E. Dolson en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio autochtone FM de type B de faible puissance qui diffuserait principalement en anglais à Muncey. |
8. |
Le Conseil reconnaît que la Loi sur la radiodiffusion prévoit la fourniture d'une programmation qui reflète les cultures autochtones et que la participation des peuples autochtones profite à l'ensemble du système canadien de radiodiffusion. À ce titre, le Conseil invite le requérant à créer un conseil d'administration et à soumettre une nouvelle demande et un plan d'affaires révisé qui répondraient aux préoccupations du Conseil. |
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |