ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-218

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-218

  Ottawa, le 25 août 2008
  Bethany Pentecostal Tabernacle
Whitehorse (Yukon)
  Demande 2008-0133-3, reçue le 25 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-54
18 juin 2008
 

CIAY-FM Whitehorse - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIAY-FM Whitehorse du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance d'offrir des émissions locales de créations orales qui répondent aux besoins de la communauté qu'elle dessert, dont les bulletins de nouvelles et de sport, et la météo.

3.

Le Conseil encourage la titulaire, dans la mesure du possible, à avoir recours aux sources canadiennes pour obtenir de la programmation non locale.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle sera tenue, à compter du 1er septembre 2008, de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - politique réglementaire, avis public de radiodiffusion 2008-67, 23 juillet 2008
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-218

 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées à l'article IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

 

5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et en moyenne, ne pas diffuser plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

 

6. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-25

Date de modification :