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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-187 |
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Ottawa, le 18 août 2008 |
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Athabasca Motor Hotel (1972) Limited
Jasper (Alberta) |
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Demande 2008-0080-7, reçue le 21 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008
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CJAG-FM Jasper - renouvellement de licence |
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise CJAG-FM Jasper, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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La station offre aux auditeurs de Jasper une formule hybride combinant un service de nouvelles locales et un service de rediffusion. La station est exploitée 24 heures par jour, sept jours par semaine, tout au long de l'année. |
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-187 |
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Conditions de licence |
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1. a) La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages locaux qui traitent de questions d'intérêt pour les résidents et les visiteurs de Jasper ainsi que des bulletins d'information des services d'urgence de la région de Jasper lorsqu'ils en font la demande.
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b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, la titulaire peut, au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer un maximum de 50 minutes par heure d'horloge à la rediffusion de la programmation d'une station de radio autorisée à Edmonton.
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c) Pendant la retransmission du signal d'une autre station, il est interdit à la titulaire d'y substituer de la publicité locale ou de la programmation locale de quelque nature que ce soit, à l'exception de communiqués d'urgence lorsque des services d'urgence de Jasper lui en font la demande.
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2. a) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'une minute de publicité produite par la station pendant chaque segment de 10 minutes de programmation locale que la station a elle-même réalisée.
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b) La titulaire peut diffuser les messages publicitaires produits par la station seulement durant la diffusion d'émissions locales que la station a elle-même réalisées.
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3. Pendant les périodes de diffusion d'émissions produites localement, la titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
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Mise à jour : 2008-08-18 |