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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-183 |
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Ottawa, le 14 août 2008 |
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Radio Communautaire FM de la Haute-Gatineau inc.
Maniwaki (Québec) |
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Demande 2008-0041-8, reçue le 14 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-49
28 mai 2008 |
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CHGA-FM Maniwaki - renouvellement de licence |
1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B CHGA-FM Maniwaki, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. |
2. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue d'atteindre le seuil minimal réglementaire relativement au pourcentage de pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) qui doivent être canadiennes (35 %) annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en ouvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
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- Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-183 |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, à l'exception de la condition no 1.
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2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Le Conseil est d'avis qu'une station de radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et pour tout autre aspect de la gestion des ressources humaines. |