ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-176

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-176

  Ottawa, le 14 août 2008
  Wightman Telecom Ltd.
Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustatd, Gorrie et Ayton (Ontario)
  Demande 2008-0022-8, reçue le 31 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.
  Le Conseil approuve également une demande faite par la requérante de distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires pourvu que ceux-ci soient déjà intégrés à une émission ayant été préalablement diffusée par un service canadien de programmation. De plus, l'introduction de cette émission à l'offre de vidéo sur demande devra respecter les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation ayant déjà diffusé l'émission, et l'émission devra être offerte ultérieurement, sur demande, sans frais, aux abonnés.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Wightman Telecom Ltd. (Wightman) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton (Ontario).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Le service proposé

3.

La requérante indique que ce nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais qu'il pourrait s'y ajouter d'autres catégories d'émissions comme des documentaires de longue durée, des émissions dramatiques et comiques de même que des émissions de divertissement général et d'intérêt général.

4.

Les services de VSD sont assujettis au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement), notamment l'article 3(2)(d), qui interdit la distribution d'émissions renfermant des messages publicitaires. La requérante a réclamé une condition de licence qui lui permettrait, à titre d'exception à l'article 3(2)(d) du Règlement, d'offrir sur demande des émissions contenant des messages publicitaires, lorsque :
 
  • les messages sont déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service canadien de programmation;
 
  • l'inclusion de ces messages dans l'offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation qui a diffusé l'émission;
 
  • l'émission est proposée sur demande, sans frais, à l'abonné.

5.

Wightman compte offrir le sous-titrage codé pour malentendants afin de rendre son service VSD accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante veillera à ce que la totalité des titres en langue anglaise de son inventaire soient sous-titrés à partir de la sixième année de sa période de licence. Wightman assure qu'au moins 55 % des titres en langue anglaise de son inventaire seront sous-titrés à partir de la quatrième année, et 65 % dans la cinquième année de sa période de licence. La requérante n'a pas offert toutefois de se faire imposer ces pourcentages par condition de licence.

6.

Nonobstant l'engagement que propose la requérante à l'égard du sous-titrage, et conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-54, le conseil est d'avis que la titulaire devrait sous-titrer la totalité de ses émissions dès la première année de l'exploitation de son entreprise. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

7.

Wightman s'efforcera de rendre son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en leur proposant la vidéo description et tâchera d'obtenir des titres assortis d'une vidéodescription chaque fois que possible. En outre, la requérante a proposé de collaborer avec les fournisseurs de programmation pour respecter les normes de l'industrie en ce qui a trait aux services de vidéodescription.
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD telle qu'elle est énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Wightman Telecom Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Messages publicitaires

9.

Le Conseil a déjà approuvé, selon les mêmes critères que ceux proposés par Wightman, un certain nombre de demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion d'entreprises de programmation de VSD afin de permettre à leurs titulaires d'offrir des émissions qui contiennent des messages publicitaires. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de telles demandes « ne constituerait pas une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve l'ajout d'une condition de licence autorisant la requérante à distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires pourvu que ceux-ci soient intégrés à une émission ayant été préalablement diffusée au Canada par un service canadien de programmation, pourvu que l'introduction de cette émission dans son offre de vidéo sur demande respecte les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service canadien de programmation ayant déjà diffusé l'émission, et pourvu que l'émission soit offerte ultérieurement, sur demande, sans frais, à ses abonnés. Une condition de licence à cet effet figure en annexe à cette décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-176

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de vidéo sur demande à Clifford, Teeswater, Mildmay, Neustadt, Gorrie et Ayton (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 3(2)(d) concernant les messages publicitaires et de l'article 4 concernant les registres et enregistrements.

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

b) l'inclusion de cette émission dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte aux abonnés, sur demande et sans frais.

 

3. La titulaire doit tenir à jour pendant un an, et soumettre au Conseil sur demande, la liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

4. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit être effectivement exploitée par la titulaire elle-même.

 

5. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire et offerts à ses abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

6. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante de son entreprise.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

7. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction relative à l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

10. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil note que la titulaire ne s'engage pas à offrir de la programmation de langue française. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, dans toute la mesure du possible, dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l'ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-14

Date de modification :