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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-151 |
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Voi aussi : 2008-151-1
Ottawa, le 31 juillet 2008 |
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Radio communautaire du Saguenay inc.
Saguenay (Québec) |
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Demande 2008-0358-7, reçue le 5 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-31
10 avril 2008 |
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CKAJ-FM Saguenay - modification technique |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Radio communautaire du Saguenay inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio FM de type B de langue française CKAJ-FM Saguenay, en augmentant la puissance apparente rayonné de 2 693 watts à 14 164 watts, en augmentant la hauteur effective de l'antenne et en relocalisant l'antenne. |
2. |
Selon la titulaire, ces changements assureront une meilleure qualité de réception du signal de CKAJ-FM Saguenay. |
3. |
Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de la demande de la part de Carl Gilbert. |
4. |
Sans s'opposer à la demande de Radio communautaire du Saguenay inc., Carl Gilbert fait valoir que cette dernière n'a pas fait preuve que les modifications techniques qu'elle souhaite apporter sont vitales. Par ailleurs, il estime qu'une réflexion sur la situation de la radio au Saguenay est nécessaire compte tenu que Saguenay s'apprête à accueillir un nouveau joueur CKGS-FM d'ici mars 2009. |
5. |
Dans sa réplique, la requérante note que cet intervenant ne s'oppose pas à sa demande. Radio communautaire du Saguenay inc. rappelle qu'elle est une corporation sans but lucratif et que son objectif est de permettre à ses auditeurs de recevoir un signal de qualité de l'unique station de radio communautaire au Saguenay. |
6. |
Le Conseil prend note du fait que les changements techniques proposés auront pour résultat une augmentation considérable du périmètre de rayonnement autorisé de la station. |
7. |
Par ailleurs, le Conseil note que la présente approbation ne devrait pas avoir d'incidence sur les autres stations présentes dans le marché puisque CKAJ-FM, en tant qu'entreprise sans but lucratif, ne sollicitera pas de publicité locale dans ce marché. |
8. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
9. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |