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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-15 |
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Ottawa, le 23 janvier 2008 |
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1158556 Ontario Ltd.
Timmins et Cochrane (Ontario) |
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Demande 2007-1554-2, reçue le 31 octobre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-131
19 novembre 2007 |
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CHIM-FM Timmins - nouvel émetteur à Cochrane |
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Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHIM-FM Timmins afin d'exploiter un émetteur à Cochrane. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de 1158556 Ontario Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM‑FM Timmins afin d'exploiter un émetteur à Cochrane. Le nouvel émetteur serait exploité à 102,3 MHz (canal 272FP) avec une puissance apparente rayonnée de 37 watts. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
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Analyse et décision du Conseil |
3. |
Lors de sa récente évaluation de la demande de renouvellement de la licence de CHIM‑FM, le Conseil a constaté que, durant la période de licence étudiée, la titulaire ne s'était conformée ni aux dispositions de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au dépôt de rapports annuels, ni à ses conditions de licence exigeant une contribution à l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs au titre de la promotion des talents canadiens. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 2007-433, le Conseil a imposé un renouvellement à court terme de la licence de CHIM‑FM (du 1er janvier 2008 au 31 août 2011). Le Conseil a précisé que cette courte période de renouvellement lui permettrait d'évaluer plus tôt la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement relatives au dépôt de rapports annuels, et à l'exigence, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, voulant que la titulaire verse des contributions financières au développement du contenu canadien. |
4. |
Le Conseil a comme pratique de longue date de refuser des modifications de licence demandées par des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires ou à leurs conditions de licence. Étant donné que CHIM-FM a reconnu sa non‑conformité à l'article 9(2) du Règlement et à sa condition de licence relative à ses contributions minimales obligatoires à la promotion des talents canadiens, le Conseil ne considère pas qu'il soit justifié de s'écarter de cette pratique dans le cas présent. |
5. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de 1158556 Ontario Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CHIM‑FM Timmins afin d'exploiter un émetteur à Cochrane. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- CHIM-FM Timmins - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-433, 24 décembre 2007
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- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |