ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-147

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-147

  Ottawa, le 28 juillet 2008
  Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée
Alliston (Ontario)
  Demande 2008-0162-2, reçue le 30 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Station de radio FM de langue anglaise à Alliston

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Alliston (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande.
3. La nouvelle station offrira une formule de musique adulte contemporaine et la programmation se composera de nouvelles locales, de sports, de bulletins de météo et de circulation ainsi que de diverses émissions musicales et de créations orales. Le requérant indique que la station diffusera 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
4. Le requérant propose de diffuser, le matin, le midi et au retour du travail, des émissions produites localement et de présenter une programmation ciblant des questions comme les familles monoparentales et les événements communautaires. Il propose également de diffuser des émissions ciblant divers groupes d'âge, une émission dédiée aux artistes émergents intitulée « Up and Coming » ainsi qu'une messe hebdomadaire.
 

Développement du contenu canadien

5.

À compter du 1er septembre 2008, les titulaires de stations de radio commerciale seront tenues de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-67.

6.

Dans le présent cas, le Conseil note que le requérant s'engage à consacrer, en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 12 700 $ sur sept années de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation au titre du DCC. De cette somme, au moins 20 % seront versés à la FACTOR. Le reste sera versé à des projets admissibles tels que définis dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

7.

Le Conseil rappelle au requérant que tous les projets de développement qui n'ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique relative à la radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC  1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC  1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-147

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Alliston (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La nouvelle station sera exploitée à 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Parce que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision le sont pour un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au requérant qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le requérant aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance; et
 
  • informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation.
  L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 1 et 5.

 

2. En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) telle qu'énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique relative à la radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la première année d'exploitation, verser une contribution annuelle d'au moins 1 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Cette somme variera pour chaque année au cours de la période de licence selon les contributions annuelles suivantes : première année - 1000 $; deuxième année - 1 700 $; troisième année - 1 500 $; quatrième année - 1 500 $; cinquième année - 2 000 $; sixième année - 2 500 $; septième année - 2 500 $.

 

De cette somme, la titulaire doit consacrer au moins 20 % par année de radiodiffusion à la FACTOR. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC doit être versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et le Code sur la représentation équitable de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et dans tout ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-07-28

Date de modification :