ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-144

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-144

  Ottawa, le 18 juillet 2008
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0335-5, reçue le 29 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

Canal Indigo - Acquisition d'actifs et réorganisation intrasociété

  Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. (TVA) en vue d'acquérir la totalité de la propriété de Canal Indigo par le transfert à TVA de la participation des autres associées dans Canal Indigo, société en nom collectif (Cogeco Radio-Télévision inc. [20%], TQS inc. [20%] et Viewer's Choice Canada Inc. [40%]), d'autoriser une réorganisation intrasociété, d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue française Canal Indigo et de modifier une des conditions de licence de l'entreprise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe TVA inc. (TVA) en vue d'acquérir la totalité de la propriété de Canal Indigo par le transfert à TVA de la participation des autres associées dans Canal Indigo, société en nom collectif (Cogeco Radio-Télévision inc. [20%] [Cogeco], TQS inc. [20%] [TQS] et Viewer's Choice Canada Inc. [40%] [VCC]), d'autoriser une réorganisation intrasociété et d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) de langue française Canal Indigo. La requérante demande également que la nouvelle licence soit émise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle, à une exception près.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-382, le Conseil énonce la condition de licence suivante :
 

8. La titulaire peut distribuer, chaque année de radiodiffusion, dans une proportion n'excédant pas 20 % de l'ensemble de ses émissions canadiennes, des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée.

3.

La requérante propose de remplacer cette condition de licence par la suivante :
 

8. La titulaire peut distribuer, chaque année de radiodiffusion, dans une proportion n'excédant pas 50 % de l'ensemble de ses émissions canadiennes, des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée.

4.

Tel que noté ci-dessus, l'entreprise est présentement détenue par TVA (20 %), Cogeco (20 %), TQS (20 %) et VCC (40 %), associées dans Canal Indigo, société en nom collectif. La transaction proposée sera effectuée par le biais du transfert de la participation détenue par les autres associés à TVA, une société contrôlée par Quebecor Média inc., à son tour contrôlée par Pierre Karl Péladeau. À la clôture de la transaction, le contrat de société de personnes sera terminé et TVA deviendra le propriétaire unique et titulaire de l'entreprise.

5.

Le prix payé pour la participation détenue par les autres associés, selon la convention d'achat, est estimé à 105 000 $. La requérante n'a proposé aucun bloc d'avantages tangibles compte tenu des difficultés financières de l'entreprise.
 

Intervention

6.

Le Conseil a reçu un commentaire de Bell Video Group (Bell), qui comprend Bell ExpressVu LP, une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1. Bell donne son appui à la demande de TVA, mais souhaite que soient imposées certaines conditions. Selon Bell, TVA devrait proposer un bloc d'avantages tangibles, car l'entreprise de TVC par SRD de Canal Indigo est très rentable. Afin d'assurer l'accès juste et équitable à la programmation, Bell demande que, de la même manière que dans la décision 2000-747, la clause de « la nation la plus favorisée » soit applicable à toute autre EDR souhaitant conclure un accord de distribution avec Canal Indigo. De plus, dans le but de maintenir une saine compétition entre les EDR, Bell considère qu'il devrait être interdit à Canal Indigo d'obtenir toute forme d'exclusivité en matière de programmation.
 

Réplique de la requérante

7.

Dans sa réplique, TVA soulève que même Bell consent à dire que la titulaire de Canal Indigo a assumé des pertes significatives et constantes depuis un bon moment. TVA indique dans sa demande qu'il existe deux raisons pour lesquelles elle a accepté d'acheter les parts des autres associées. Premièrement, même si la vidéo sur demande (VSD) sera éventuellement remplacée par la TVC, le public du Québec continue d'utiliser la TVC pour commander les films. Deuxièmement, étant donné que la VSD ne peut offrir de programmation en direct et puisque TVA a déjà fait l'achat de certains événements en direct, Canal Indigo sera le complément de TVA et offrira une programmation que la VSD ne pourra offrir. Selon TVA, cela pourra être considéré comme un avantage pour le public que la titulaire dessert. Par conséquent, TVA croit qu'elle ne devrait pas avoir à payer d'avantages tangibles en plus des risques financiers qu'elle assume déjà.

8.

Concernant le service de TVC par SRD de Canal Indigo, TVA réitère qu'elle ne désire pas faire l'acquisition de cette entreprise et, qu'à cet effet, la licence de ce service a déjà été retournée au Conseil. Conséquemment, aucun avantage tangible ne devrait être imposé relativement à cette entreprise.

9.

Finalement, quant au dernier argument soulevé par Bell concernant la saine compétition entre les EDR, TVA indique qu'elle respecte la réglementation actuelle et continuera de le faire tant que cette obligation restera en vigueur. TVA indique également que l'ajout de toute autre obligation à la présente réglementation serait à la fois superflu et que Canal Indigo n'a nul besoin de contraintes supplémentaires puisqu'elle se trouve déjà en difficulté.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Dans l'avis public 1999-97, le Conseil a déclaré s'attendre à ce que, dans tous les cas de transfert de propriété et de contrôle d'entreprises de télévision traditionnelle, payante, à la carte et spécialisée, les engagements des requérantes portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction telle qu'acceptée par le Conseil.

11.

Bien que la requérante ait soulevé la situation financière précaire du service comme raison pouvant l'exempter du versement des avantages tangibles, le Conseil estime que les circonstances ne justifient pas une telle exemption. Le Conseil impose donc le versement d'avantages tangibles équivalents à 10 % de la valeur totale de la transaction, soit 10 500 $. Le Conseil s'attend à recevoir, dans les 30 jours à compter de la date de la présente décision, des renseignements précisant comment le bloc d'avantages tangibles sera réparti.

12.

Le Conseil conclut que la valeur de la transaction est raisonnable compte tenu des circonstances.

13.

Le Conseil estime que la transaction sert l'intérêt public et que l'intégrité de son processus d'attribution de licence ne sera pas compromise par cette approbation.

14.

Le Conseil a examiné attentivement la demande de la requérante en vue d'être autorisée à distribuer, chaque année de radiodiffusion, jusqu'à 50 % de l'ensemble de ses émissions canadiennes, des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée, plutôt que les 20 % présentement autorisés. Le Conseil est d'avis que même si cette augmentation est significative, elle est justifiée, dans le cas présent, par la situation financière de l'entreprise et pour la survie d'un service de TVC de langue française. Le Conseil note également qu'il n'a reçu aucune intervention en opposition à la modification de licence proposée.

15.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue d'acquérir la totalité de la propriété de Canal Indigo par le transfert à TVA de la participation des autres associées de Canal Indigo, société en nom collectif (Cogeco Radio-Télévision inc. [20%], TQS inc. [20%] et Viewer's Choice Canada Inc. [40%]), d'autoriser une réorganisation intrasociété et d'obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise nationale de programmation de TVC de langue française Canal Indigo et de modifier une des conditions de licence de l'entreprise.

16.

Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à TVA à la rétrocession de la licence détenue par Canal Indigo, société en nom collectif.

17.

La licence accordée à TVA expirera le 31 août 2009, la date d'expiration actuelle, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la licence actuelle, ainsi que dans la décision de radiodiffusion 2002-382, à l'exception de la condition de licence no 8, qui sera remplacée par la condition suivante :
 

8. La titulaire peut distribuer, chaque année de radiodiffusion, dans une proportion n'excédant pas 50 % de l'ensemble de ses émissions canadiennes, des émissions, autres que le matériel d'intermède, produites par la titulaire ou par une personne qui lui est liée.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellement de la licence de Canal Indigo, un service de télévision à la carte distribué par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2002-382, 27 novembre 2002
 
  • Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., décision CRTC 2000-747, 7 décembre 2000
 
  • La Politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-18

Date de modification :