ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-142

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-142

  Ottawa, le 15 juillet 2008
  Rogers Broadcasting Limited, au nom de 6878482 Canada Inc.
Toronto (Ontario)
  Demande 2007-1801-7, reçue le 10 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

Sportsnet 2 - réorganisation intrasociété (actif)

  Le Conseil approuve, sous réserve d'une condition, la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited, au nom de 6878482 Canada Inc., visant à obtenir une licence afin d'exploiter un nouveau service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Setanta Sports (Canada), selon les mêmes modalités et conditions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-384.
 

Introduction

1.

Dans la décision de radiodiffusion 2007-384, le Conseil a autorisé Rogers Broadcasting Limited (Rogers) à exploiter Sportsnet 2, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise. Cette entreprise n'est pas encore exploitée et n'a pas reçu sa licence du Conseil puisque les modalités relatives à l'attribution de la licence n'ont pas été remplies.

2.

Après publication de la décision de radiodiffusion 2007-384, le Conseil a reçu une autre demande de Rogers Broadcasting Limited, au nom de 6878482 Canada Inc., afin d'obtenir, à la suite d'une réorganisation intrasociété, une nouvelle licence afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-384.

3.

La réorganisation intrasociété dont il est question consiste à créer deux nouvelles sociétés placées sous le contrôle de Rogers. La nouvelle titulaire, 6878482 Canada Inc. (la titulaire), serait une société détenue à 80 % par 6878458 Canada Inc. (la société-mère) et à 20 % par une entité non canadienne, Setanta Sports North America Limited (Setanta). La société-mère détenant le contrôle serait propriétaire à 66,67 % de Rogers et à 33,33 % de Setanta.

4.

L'entente de coentreprise (l'entente) signée par Rogers et Setanta en date du 6 mai 2008 prévoit les modalités de gouvernance du service.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Conformément à l'article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil a interdit au Conseil, par décret C.P. 1997-486, Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), 8 avril 1997 (les Instructions), d'attribuer des licences de radiodiffusion aux catégories de requérants non admissibles à une attribution, à une modification ou à un renouvellement de licence. En vertu des Instructions, le Conseil ne peut accorder aucune licence ou renouvellement ou modification de licence à un requérant « non canadien ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n'est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».

7.

Lorsque le Conseil juge qu'un requérant est contrôlé par un non-Canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d'affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle d'une entreprise, les Instructions précisent que le requérant est considéré comme un non-Canadien. Par conséquent, si le Conseil décide qu'une personne morale qualifiée, qui serait autrement « canadienne » en vue de l'application des Instructions, est en fait contrôlée par un non-Canadien, elle sera considérée comme « non canadienne ».

8.

Dans le cas présent, Setanta, l'actionnaire non canadien, aurait :
  • une participation dans la société titulaire de 46,67 % avec droit de vote direct ou indirect;

  • une représentation de 20 % au conseil d'administration de la titulaire (un siège sur cinq) et une représentation de 33 % au conseil d'administration de la société-mère (deux sièges sur six);

  • un droit de veto sur certaines décisions de la société-mère et de la titulaire, ce qui est courant pour un actionnaire minoritaire;

  • une entente pour fournir de la programmation et un contrat portant sur l'utilisation de la marque de commerce, en retour d'une compensation pour services rendus ou autres activités.

9.

Pour sa part, Rogers serait tenue de :
  • gérer le service conformément à une entente de gestion;

  • assumer l'orientation stratégique;

  • rédiger annuellement le plan d'affaires et les budgets d'immobilisations et d'exploitation;

  • conserver une représentation majoritaire au conseil d'administration de la société-mère (avec quatre sièges sur six) et à celui de la titulaire (quatre sièges sur cinq);

  • s'assurer d'être représentée par une majorité d'administrateurs lorsque le quorum est requis au conseil de la société-mère ou à celui de la titulaire.

10.

Outre les facteurs susmentionnés, le Conseil note l'engagement pris par la requérante de déposer une demande visant à modifier son règlement administratif de manière à créer un comité indépendant de programmation pour satisfaire aux Instructions et garantir en toutes lettres que la société-mère et ses administrateurs n'exerceront ni contrôle ni influence sur les décisions de programmation de la titulaire.

11.

Le Conseil note que Rogers et Setanta seront également liées par d'autres ententes comme le contrat d'utilisation de la marque de commerce, l'entente sur l'achat d'émissions et la convention unanime des actionnaires. Pour pouvoir évaluer l'incidence éventuelle de ces ententes sur le contrôle de la titulaire, le Conseil doit les examiner en profondeur. Par conséquent, comme condition d'approbation, la requérante doit déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, un exemplaire signé de chacun des documents suivants :
  • l'entente de coentreprise modifiée et reformulée;

  • la convention unanime des actionnaires;

  • le contrat d'utilisation de la marque de commerce;

  • l'entente sur l'achat d'émissions;

  • le contrat de gérance de Rogers;

  • les modifications apportées au règlement administratif de la requérante, notamment pour la création d'un comité indépendant de programmation et la répartition des actions dans la société de l'éventuelle titulaire.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la titulaire sera contrôlée en tout temps par la société canadienne Rogers. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de la condition énoncée plus haut, la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited, au nom de 6878482 Canada Inc., en vue d'obtenir une nouvelle licence afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Setanta Sports (Canada), selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-384.

13.

Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion à 6878482 Canada Inc. lorsque les modalités et conditions de la décision de radiodiffusion 2007-384 auront été satisfaites.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Sportsnet 2 - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2007-384, 18 octobre 2007
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-15

Date de modification :