ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-140

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-140

  Ottawa, le 14 juillet 2008
  Club Social la Grande
Campement Rupert (Québec)
  Demande 2008-0309-0, reçue le 27 février 2008
Audience publique à Winnipeg (Manitoba)
3 juin 2008
 

Entreprise de distribution de radiocommunication au Campement Rupert

1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion, présentée par Club Social la Grande, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Campement Rupert, situé à 60 km à l'est de Némiscau dans le Nord-Ouest du Québec.
2. La nouvelle entreprise distribuera, sous forme non codée, les émissions de CFQR-FM, CBF-FM, CKOI-FM et CITE-FM Montréal. Les modalités sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
3. Sous réserve des exigences imposées à l'annexe de la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-140

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication pour desservir Campement Rupert, situé à 60 km à l'est de Némiscau dans le Nord-Ouest du Québec

  La licence expirera le 31 août 2014.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Mise à jour : 2008-07-14

Date de modification :