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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-137 |
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Ottawa, le 3 juillet 2008 |
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4437080 Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demandes 2008-0257-1 et 2008-0256-3, reçues le 15 février 2008 |
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Modification du contrôle effectif - The Chinese News Network et The Chinese Television Network |
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Le Conseil refuse deux demandes présentées par 4437080 Canada Inc. (anciennement Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée) afin de transférer son contrôle effectif de M. Bhupinder Bola à M. Chuck Yeung. |
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Les demandes |
1. |
Le Conseil a reçu deux demandes de la part de 4437080 Canada Inc., anciennement Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée (SDEC)1, en vue de transférer son contrôle effectif de M. Bhupinder Bola à M. Chuck Yeung. L'une des demandes concerne The Chinese News Network; et l'autre, The Chinese Television Network. M. Bola consent à transférer 90 % des actions de 4437080 Canada Inc. à M. Chuck Yeung. M. Bola conserverait le reste des actions avec droit de vote, soit 10 %. |
2. |
4437080 Canada Inc., une société totalement détenue et contrôlée par M. Bhupinder Bola, a été constituée le 13 juillet 2007. |
3. |
La requérante confirme qu'elle n'a pas encore lancé les deux entreprises de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 The Chinese Television Network et The Chinese News Network (collectivement appelées les « services chinois »). |
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Analyse et décision du Conseil |
4. |
Dans sa politique réglementaire Diversité des voix énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil traite de la manière dont il abordera les questions relatives au trafic de licence. Plus précisément, il souligne les principes qui s'appliquent en général aux changements de contrôle effectif au sein d'entreprises de radiodiffusion qui se produisent au cours de la première période de leur licence ou peu de temps après son acquisition. Le Conseil a déclaré ce qui suit : |
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a) Intégrité du processus d'attribution de licence
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Afin de s'assurer que l'intégrité du processus d'attribution de licence originale n'est pas compromise, le Conseil doit se poser les questions suivantes :
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- Dans quelle mesure le titulaire a-t-il véritablement exploité tous ses pouvoirs, y compris celui de dépenser et de respecter ses engagements?
- L'entreprise a-t-elle été exploitée conformément à ses engagements et à ses prévisions de rendement?
- L'acheteur était-il l'une des parties ayant participé au processus concurrentiel lors de l'attribution de la licence?
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b) Importance du gain financier
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Le Conseil vérifie également l'importance du gain financier découlant de la transaction pour le vendeur.
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5. |
Le Conseil relève que les deux demandes impliquent un changement de contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion qui n'ont pas encore été mises en exploitation et auxquelles il n'a pas encore attribué de licences. |
6. |
La requérante déclare qu'elle comprend l'inquiétude du Conseil en ce qui concerne les changements de contrôle effectif qui se produisent durant la première période de la licence de radiodiffusion. Pour elle, cependant, la transaction proposée n'est pas un exemple de trafic et elle insiste sur la nécessité de finaliser la transaction pour lui permettre de lancer les services chinois. Elle explique qu'elle a suivi les étapes nécessaires pour que les services chinois soient sur le point d'être lancés, mais qu'elle a eu des difficultés à trouver des fonds présentant des conditions satisfaisantes pour conserver le contrôle des services chinois. |
7. |
Le Conseil a examiné dans quelle mesure la requérante a tenté de donner suite à son autorisation, y compris celle de dépenser et de respecter les engagements pris selon le processus initial d'attribution de licence. Or, la requérante n'a toujours pas rempli plusieurs conditions que soulignent les décisions de radiodiffusion 2007-9 et 2007-11. À cet égard, le Conseil note que la requérante n'a pas conclu d'entente de distribution avec au moins un distributeur autorisé et qu'elle ne l'a pas informé par écrit qu'elle était prête à commencer son exploitation. Le Conseil décide que même si la requérante a tenté de donner suite à son autorisation, elle n'est pas en mesure de mettre en exploitation son service. |
8. |
Le Conseil note qu'une licence de radiodiffusion est un privilège accordé au terme d'un important processus public impliquant souvent des demandes concurrentielles. La décision d'accorder une licence à une personne repose sur les mérites de sa demande. La décision tient compte des avantages qui en résulteront à la fois pour le système canadien de radiodiffusion et pour ceux qui seront desservis par l'entreprise de radiodiffusion proposée. Par conséquent, la vente d'une entreprise de radiodiffusion non exploitée ou fraîchement autorisée suscite des interrogations quant à la validité du processus original d'attribution de licence. |
9. |
De plus, compte tenu du processus d'attribution de licence pour les services de catégorie 2, le Conseil envisage le fait que l'acheteur pourrait solliciter l'obtention de licences pour de nouveaux services de catégorie 2 au lieu d'acquérir les parts d'une société à laquelle le Conseil n'a pas encore attribué de licence de radiodiffusion. |
10. |
Le Conseil a également examiné les bénéfices que générera la transaction proposée. Le prix d'achat est de 80 000 $ pour les deux services chinois de catégorie 2 non exploités. L'analyse détaillée de tous les coûts de pré-exploitation de 42 000 $ supportés par la requérante montre un bénéfice de 38 000 $. La requérante soutient que le montant de 38 000 $ ne devrait pas être considéré comme un profit, mais plutôt comme un dédommagement pour le manque à gagner des revenus futurs qu'elle aurait tirés des services. Le Conseil remet en question le volume des bénéfices générés par la vente. De plus, le Conseil n'est pas convaincu par le raisonnement que tient la requérante selon lequel il faudrait considérer les 38 000 $ comme une compensation pour le manque à gagner des revenus futurs qu'elle aurait tirés des services. |
11. |
À la lumière des préoccupations relatives au trafic de licence énoncées ci-dessus, le Conseil refuse les deux demandes présentées par 4437080 Canada Inc., anciennement Bhupinder Bola (SDEC), en vue de transférer son contrôle effectif de M. Bhupinder Bola à M. Chuck Yeung. L'une des demandes se rapporte à The Chinese News Network, l'autre à The Chinese Television Network. |
12. |
Ces services n'étant pas encore exploités et aucune licence n'ayant été attribuée à ces entreprises, le Conseil rappelle à la requérante qu'il n'attribuera les licences qu'une fois que la requérante aura satisfait aux exigences qu'il a énoncées dans les décisions 2007-9 et 2007-11. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Diversité des voix, Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
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- The Chinese Television Network (CTN) - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2007-9, 8 janvier 2007
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- The Chinese News Network - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2007-11, 8 janvier 2007
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca. |