ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-107

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-107

  Ottawa, le 20 mai 2008
  International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Charlottetown et Summerside (Île-du-Prince-Édouard)
  Demande 2007-1223-3, reçue le 27 août 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie Britannique)
25 février 2008
 

Station de radio FM de musique chrétienne à Charlottetown, avec un réémetteur à Summerside

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. (IHC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance en langue anglaise à Charlottetown, avec un réémetteur à Summerside. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

2.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, ainsi qu'un commentaire d'ordre général de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). Les interventions et les réponses de la requérante se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.

IHC, une société à but non lucratif contrôlée par son conseil de directeurs et enregistrée en tant qu'ouvre de charité auprès de l'Agence du revenu du Canada, est également titulaire des stations CITA-FM Moncton et CJLU-FM Halifax, qui diffusent toutes deux de la musique chrétienne.

4.

La station diffusera 58 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Les autres 68 heures de programmation seront constituées d'émissions de musique et de créations orales sur la Bible faisant l'objet de commerce et provenant tant du Canada que des États-Unis.

5.

La station diffusera 24 heures et 40 minutes d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 20 heures seront à caractère religieux. En outre, la requérante s'est dite prête à s'engager, par condition de licence, à consacrer deux heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion à des émissions assurant l'équilibre.

6.

IHC a indiqué que 100 % des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seraient tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique) selon la définition qu'en donne l'avis public 2000-14. De manière à conserver une certaine souplesse pour la programmation, le Conseil juge bon d'exiger qu'un minimum de 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la sous-catégorie 35.

7.

La requérante a aussi indiqué qu'elle s'engageait, par condition de licence, à ce qu'au moins 20 % de l'ensemble des pièces musicales appartenant à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
 

Développement du contenu canadien

8.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens », également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens », par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui sera fondée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, comme celle qui est énoncée à l'annexe de la présente décision, qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

9.

Dans ce cas-ci, IHC s'est engagée par condition de licence à verser, en excédent à la contribution annuelle de base, une somme additionnelle de 6 300 $ au titre de DCC répartie sur les sept premières années d'exploitation, et note que les sommes versées pourront varier d'une année à l'autre.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
 
  • Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-107

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

  Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de faible puissance en langue anglaise à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) avec un réémetteur à Summerside
 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à la fréquence 91,3 MHz (canal 217FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts. Le réémetteur sera exploité à 91,1 MHz (canal 216FP) avec une PAR de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence numéros 5 et 8.

 

2. La station sera exploitée selon une formule spécialisée, conformément à la définition donnée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

 

4. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 20 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.

 

5. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

6. La titulaire diffusera chaque semaine au moins deux heures et 30 minutes de programmation assurant l'équilibre.

 

Aux fins de cette condition, la « programmation assurant l'équilibre » est une programmation qui vise à offrir des points de vue divergents sur des questions et des événements présentés pendant la programmation principale de la station, qui comprend la présentation de diverses religions.

 

7. La titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit verser 60 % de sa contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC peut être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera avec l'entrée en vigueur des modifications au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au DCC.

 

8. Outre la contribution obligatoire annuelle de base du développement du contenu canadien (DCC), la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser les sommes suivantes au titre de la promotion et du développement du contenu canadien : 500 $ la première année; 700 $ la 2ème année; 800 $ la 3ème année; 1 000 $ par an les 4ème et 5ème années; 1 100 $ la 6ème année; 1 200 $ la 7ème année.

 

La titulaire versera 20 % de ses contributions annuelles additionnelles au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

Les montants résiduels de cette contribution additionnelle au DCC doivent être versés à des parties et des activités admissibles selon la définition du paragraphe 108 de Politique sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-05-20

Date de modification :