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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-21 |
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Ottawa, le 7 novembre 2008 |
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Réclamation de frais provisoires concernant la participation de la Société canadienne de l'ouïe à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 |
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Référence : 8665-C12-200807943 et 4754-330 |
1. |
Dans une lettre du 20 octobre 2008, la Société canadienne de l'ouïe (SCO) a réclamé des frais provisoires pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion/avis public de télécom 2008-8 (l'instance amorcée par l'avis 2008-8). |
2. |
Le 22 octobre 2008, le Conseil a acheminé la demande de la SCO à Bell Canada et à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement les Compagnies), à Rogers Communications Inc. (Rogers), à la Société TELUS Communications (STC) et à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) [collectivement les intimées de la réclamation de frais provisoires]. |
3. |
En réponse à la demande de la SCO, le Conseil a reçu, le 27 octobre 2008, des observations conjointes des Compagnies, de Rogers et de MTS Allstream, ainsi que des observations de la STC. |
4. |
La SCO n'a pas répliqué aux observations. |
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La demande |
5. |
Dans sa demande, la SCO a réclamé des frais afin de permettre à quatre de ses membres (à savoir, le conseiller spécial du président, Affaires publiques; le directeur des Services d'interprétation en Ontario; le chef des Dispositifs de communication; ainsi que l'interprète gestuel de la SCO) de participer pendant une journée à la consultation publique à Gatineau. La SCO a fait valoir qu'elle ne dispose pas des ressources financières voulues pour participer de façon efficace à l'instance en l'absence d'une adjudication de ses frais provisoires. |
6. |
En ce qui a trait aux frais liés à la participation de l'interprète gestuel de la SCO, la société a expliqué que cette personne connaît bien en particulier le langage et le contenu de l'exposé, et que le recours antérieur à des interprètes de l'extérieur s'était avéré inefficace en raison de leur manque de familiarité. |
7. |
La SCO a estimé ses frais provisoires à 2 145 $, représentant les frais de déplacement des quatre membres susmentionnés ainsi que les frais des services d'interprétation pour sa participation d'une journée à l'instance. En particulier, la SCO a réclamé 1 600 $ pour les billets d'avion, soit un montant prévu de 400 $ par personne, et 160 $ pour les repas, soit un montant prévu de 40 $ par personne. La réclamation de frais de la requérante pour les services d'interprétation s'élève à 385 $, soit pour les sept heures d'interprétation prévues au tarif de 55 $ l'heure. |
8. |
La SCO n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées de la réclamation de frais provisoires. |
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La réponse |
9. |
En réponse à la demande de la SCO, les Compagnies, MTS Allstream et Rogers ont déclaré qu'elles ne contestaient ni la réclamation de frais provisoires de la SCO ni le montant réclamé. |
10. |
De la même façon, ces parties ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à ce que les intimées soient limitées aux intimées de la réclamation de frais provisoires et que les frais soient répartis entre ces intimées en proportion de leur part respective de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET). |
11. |
La STC a exprimé, pour sa part, des préoccupations concernant le choix des intimées de la réclamation de frais provisoires effectué par le Conseil. Selon elle, les intimées de la réclamation de frais provisoires liés à l'instance devraient être les mêmes que celles de la réclamation de frais définitifs, à savoir tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui auront participé à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Sinon, et dans l'impossibilité de ce faire, la STC a convenu que les frais provisoires devraient être adjugés et leur paiement devrait être réparti entre les intimées de la réclamation de frais provisoires, en proportion de leurs RET respectifs. |
12. |
Enfin, les intimées de la réclamation de frais provisoires ont proposé que leur part respective des frais provisoires soit déduite des montants respectifs qu'elles devront peut-être verser à la SCO pour les frais définitifs, une fois que ceux-ci auront été adjugés et répartis entre tous les FST énumérés sur la liste des parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2008-8, et ce, une fois de plus, en proportion de leurs RET respectifs. |
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Réplique |
13. |
La SCO n'a pas répliqué aux observations des intimées de la réclamation de frais provisoires. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
14. |
Le Conseil conclut que la SCO a satisfait aux critères d'adjudication de frais provisoires énoncés au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). D'après les observations et les réponses aux demandes de renseignements que la SCO a déposées à ce jour, le Conseil est convaincu que la SCO représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-8, qu'elle participera de façon sérieuse à l'instance, qu'elle l'aidera à mieux saisir les enjeux en cause et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour participer de manière efficace à l'instance en l'absence de l'adjudication de sa demande de frais provisoires. |
15. |
En ce qui concerne la participation de l'interprète gestuel de la SCO, le Conseil estime que, compte tenu des expériences antérieures de la SCO avec des interprètes de l'extérieur et des faits particuliers liés au dossier, la présence de cet interprète sera la meilleure façon de garantir la participation efficace de la société. |
16. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de fixer au montant maximal les frais provisoires qu'il peut adjuger. |
17. |
En ce qui concerne les intimées appropriées, le Conseil note le faible montant que la SCO a réclamé et la nécessité pour elle de percevoir rapidement les frais provisoires adjugés de sorte qu'elle puisse participer efficacement à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il convient de limiter les intimées de la réclamation de frais provisoires aux Compagnies, à la STC, à MTS Allstream et à Rogers. |
18. |
Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais provisoires entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : |
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les Compagnies |
49,3 % |
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la STC |
36,4 % |
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MTS Allstream |
7,4 % |
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Rogers |
6,9 % |
19. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des observations au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-8. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective des frais provisoires. |
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Adjudication des frais |
20. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais provisoires présentée par la SCO à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-8. |
21. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à un maximum de 2 145 $ les frais provisoires devant être versés à la SCO. |
22. |
La SCO doit soumettre aux intimées de la réclamation de frais provisoires et au Conseil au plus deux relevés de compte concernant les dépenses engagées, accompagnés d'un affidavit des débours et des documents à l'appui. |
23. |
Le Conseil ordonne aux intimées de la réclamation de frais provisoires de payer à la SCO le montant des frais provisoires adjugés dans les cinq jours suivant la réception des relevés de compte, et ce, dans les proportions indiquées au paragraphe 18 de la présente ordonnance. |
24. |
La SCO doit déposer une réclamation de frais définitifs, accompagnée des documents connexes requis en vertu du paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 10 jours après la fermeture du dossier lié à l'instance, sous réserve d'une directive contraire du Conseil donnée lors de l'instance amorcée par l'avis 2008-8 ou lors de sa fermeture. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Avis de consultation - Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées, Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8/Avis public de télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008, modifié par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-1/Avis public de télécom CRTC 2008-8-1, 24 juillet 2008, et par l'Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8-2/Avis public de télécom CRTC 2008-8-2, 17 octobre 2008
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- Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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