ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-51

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-51

  Ottawa, le 3 mars 2008
  Radio CHNC ltée
New Carlisle, Gaspé, Carleton, Chandler et Percé (Québec)
  Demande 2007-1089-9, reçue le 25 juillet 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2007
 

CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé - conversion à la bande FM et ajout d'émetteurs FM à Carleton, Chandler et Percé

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio CHNC ltée visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à New Carlisle (Québec) et visant à ajouter de nouveaux émetteurs FM à Carleton, Chandler, Gaspé et Percé (Québec). La nouvelle station FM à New Carlisle et l'émetteur FM à Gaspé sont en remplacement de la station AM CHNC New Carlisle et son émetteur AM CHGM Gaspé.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio CHNC ltée (Radio CHNC) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à New Carlisle (Québec) et en vue d'ajouter de nouveaux émetteurs FM à Gaspé, Carleton, Chandler et Percé (Québec). La nouvelle station FM à New Carlisle et l'émetteur FM à Gaspé sont en remplacement de la station AM CHNC New Carlisle et son émetteur AM CHGM Gaspé.

2.

La requérante indique que la conversion à la bande FM permettra d'assurer la survie de CHNC, une des plus anciennes stations francophones en Amérique du Nord. La requérante souligne que CHNC est la seule station qui diffuse encore sur la bande AM en Gaspésie. Elle fait valoir que toutes les stations locales de la Gaspésie avec lesquelles CHNC est en concurrence présentement sont des stations FM, ce qui met la station dans une position concurrentielle désavantageuse. Selon elle, la conversion de CHNC à la bande FM permettra à la station de consolider son auditoire et ses revenus publicitaires. De plus, Radio CHNC invoque des droits acquis en ce qui concerne la publicité offerte dans les localités desservies par les émetteurs AM.

3.

Le Conseil constate qu'au cours de ces dernières années, CHNC a traversé une période difficile en raison, entre autres, de la baisse de son écoute et de ses revenus publicitaires, ce que Radio CHNC attribue à la migration de l'auditoire de la bande AM à la bande FM et à la concurrence accrue des stations FM locales et régionales. Selon les données de Sondages BBM, la part d'écoute de CHNC dans le marché central d'Avignon-Bonaventure est passée de 28 % à l'automne 1997 à 9 % à l'automne 2006.

4.

La nouvelle station FM continuera d'offrir une formule musicale rock classique et country. Environ 11,5 heures seront consacrées à des émissions de créations orales locales, notamment des bulletins de nouvelles, de sports, de météo, de l'information relative aux naissances et aux décès et une émission d'affaire publique. La station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, quatre heures de nouvelles, dont 90 % seront des nouvelles locales.

5.

Dans le cadre de cette instance, le Conseil a reçu et examiné les interventions relatives à la présente demande. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca,  sous « Instances publiques ».

6.

Après examen de la demande, en tenant compte des discussions lors de l'audience, des commentaires des intervenants, des réponses de la requérante et des documents que la requérante s'est engagée à remettre au Conseil après l'audience, le Conseil estime que les questions que soulève l'évaluation de cette demande sont les suivantes :
 
  • l'utilisation de nouveaux émetteurs afin de reproduire la couverture actuelle de la station AM;
 
  • la sollicitation de publicité locale;
 
  • la capacité financière de la requérante;
 
  • l'état de non-conformité de la station;
 
  • le contrôle effectif du titulaire.
 

L'utilisation de nouveaux émetteurs afin de reproduire la couverture actuelle de la station AM

7.

Du point de vue technique, l'analyse du Conseil a révélé que les caractéristiques de propagation des signaux dans la bande AM permettent à Radio CHNC de couvrir une grande partie de la Gaspésie avec seulement deux sites de transmission AM. Cependant, comme la propagation des signaux FM requiert une ligne de vue entre l'émetteur et le récepteur, et étant donné la topographie accidentée de la Gaspésie, le Conseil, tout comme la requérante, estime qu'il serait très difficile de reproduire la couverture AM de Radio CHNC en utilisant seulement un émetteur et un réémetteur FM. Afin d'être en mesure d'offrir une couverture sur la bande FM comparable à la couverture offerte par la station AM actuelle, Radio CHNC propose de remplacer sa station AM de New Carlisle et son émetteur AM de Gaspé par une station FM à New Carlisle et quatre émetteurs FM situés à Carleton, Chandler, Gaspé, et Percé.

8.

Diffusion communautaire Baie des Chaleurs inc., titulaire de la station communautaire CIEU-FM Carleton, s'oppose à l'ajout d'un émetteur FM à Carleton en raison de l'incidence que pourrait avoir cet émetteur sur l'écoute et les revenus publicitaires de CIEU-FM. Le Conseil note qu'en réplique, Radio CHNC a indiqué desservir le territoire d'Avignon-Bonaventure depuis 1933 grâce à la couverture importante du signal AM de CHNC. Selon la requérante, 27 % des revenus de sa station proviennent actuellement de la région de Carleton. Radio CHNC précise que le but de sa demande n'est pas de desservir un nouveau marché mais plutôt de mieux desservir son auditoire en lui offrant un signal de meilleure qualité.

9.

Le Conseil est convaincu qu'en raison de la topographie accidentée, des investissements nécessaires pour l'achat de l'équipement et des infrastructures requis, de la distribution de la population et de la disponibilité de fréquences FM en Gaspésie, il est acceptable de permettre à la requérante d'utiliser plusieurs émetteurs FM afin de reproduire la couverture de la station existante de New Carlisle et de son émetteur de Gaspé. De plus, le Conseil est satisfait que l'ajout de ces nouveaux émetteurs ne servira qu'à maintenir la couverture de la station actuelle.
 

La sollicitation de publicité locale

10.

Radio Gaspésie inc., titulaire de la station communautaire CJRG-FM Gaspé, s'oppose au projet de la requérante d'exploiter CHGM Gaspé comme une station autonome avec, entre autres, ses propres émissions et ses annonces publicitaires. Selon elle, le marché de Gaspé est en régression et il ne pourrait supporter une autre station de radio sans mettre en danger la survie même de CJRG-FM. Le Conseil note qu'en réponse, la requérante a confirmé que la présente demande visait à convertir l'émetteur CHGM Gaspé à la bande FM afin de retransmettre la programmation de CHNC New Carlisle jusqu'à ce que ses moyens financiers lui permettent d'installer un studio à Gaspé et d'y produire des émissions et des entrevues. Comme la requérante indique qu'elle présentera une demande afin de modifier sa licence dans l'éventualité où elle souhaiterait séparer en tout ou en partie la programmation de son réémetteur de Gaspé de celle de sa station CHNC, le Conseil estime que, pour le moment, la seule question qui doit être examinée relativement à cette intervention est celle de la sollicitation de publicité locale.

11.

Le Conseil note qu'à l'appui de sa demande visant à solliciter de la publicité locale dans les localités desservies par les émetteurs proposés, la requérante fait valoir qu'à ses débuts en 1982, CHGM possédait un studio autonome à Gaspé et diffusait 12 heures et 30 minutes de programmation locale distincte, le reste de la programmation provenait du réseau Télémédia et de la station CHNC. En février 1985, CHGM est devenue un réémetteur à temps plein de CHNC en raison d'une situation financière difficile. Selon la requérante, il n'existe actuellement aucune limitation restreignant la vente de publicité par CHGM dans le secteur de Gaspé. La requérante désire donc conserver cet acquis suite à la conversion de sa station à la bande FM.

12.

Le Conseil rappelle que, afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale, une station FM commerciale doit diffuser au moins 42 heures de programmation locale. Cette condition de licence est imposée à toutes les stations de radios FM commerciales.

13.

Le Conseil est d'avis que les droits acquis invoqués par Radio CHNC à l'effet qu'elle conserve le droit d'accepter et de solliciter de la publicité locale pour chacun de ses émetteurs bien qu'elle passe de la bande AM à la bande FM n'existent pas. En ce qui concerne la publicité offerte par la station dans les localités desservies par les émetteurs AM, le Conseil rappelle que cette question a été longuement débattue lors de l'audience publique. Le Conseil constate que les contours proposés pour la nouvelle station FM et ses émetteurs permettront à la requérante de couvrir à peu près la même superficie que celle couverte actuellement par la station CHNC et son émetteur CHGM. Le Conseil note de plus que CHNC dessert depuis plusieurs décennies le corridor côtier du sud de la péninsule gaspésienne délimité par la vallée de la Matapédia et Cloridorme et qu'elle a développé au fil des ans un auditoire et une clientèle dans les différentes communautés desservies. Le plan d'affaires de la requérante démontre de plus qu'une partie importante de la publicité qu'elle diffuse présentement provient de marchés autres que celui de New Carlisle. Par conséquent, le Conseil estime que le maintien du statu quo n'aura pas une incidence négative indue sur CJRG-FM ou sur les autres titulaires exploitant dans une des localités desservies par un des émetteurs FM de la requérante.
 

La capacité financière de la requérante

14.

Dans son intervention, Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe), titulaire des stations commerciales CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et CFMV-FM Chandler, questionne la capacité de la requérante à investir dans les équipements et les infrastructures nécessaires à la réalisation de son projet. Elle questionne aussi les projections financières de la requérante, notamment la capacité de cette dernière à rentabiliser sa station dès la première année d'exploitation. Selon Radio du Golfe, la requérante devra absorber un déficit de 500 000 $ accumulé au cours des sept dernières années en plus d'investir dans le projet actuel de conversion à la bande FM dont le coût pourrait être beaucoup plus élevé que le montant de 240 000 $ avancé par la requérante.

15.

En réponse à cette intervention, la requérante indique que, lors de la transaction entre la Coopérative de travailleurs CHNC et Monsieur Houde, l'ancien propriétaire de la station, ce dernier avait consenti à radier les avances de fonds de 430 000 $ qu'il avait fait à la station, ce qui a permis d'annuler presque tout le déficit accumulé. Cette radiation de dette, à laquelle s'ajoutent les actions positives entreprises par les nouveaux actionnaires, a résulté en un avoir positif pour la station. La requérante ajoute que l'implication des employés et l'appui des bailleurs de fonds sollicités a permis de réaliser avec succès la première phase de son projet - qui consistait à acquérir et à redresser la situation financière de la station. Pour la seconde phase de son projet, soit la conversion de la station au FM, la requérante souligne qu'elle bénéficie de l'appui financier d'organismes tels que le Réseau d'investissement social du Québec, la Fiducie du Chantier d'économie sociale, Filaction, le Centre local de développement et le Ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation du Québec. Enfin, lors de l'audience, la requérante a déposé un document établissant la répartition détaillée de cet investissement dont le coût total se chiffre à 249 000 $.

16.

Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante. Compte tenu de l'assainissement de la situation financière de CHNC, de l'appui financier de plusieurs organismes et de l'implication financière des employés, le Conseil estime que la requérante dispose des ressources financières nécessaires pour mener à bien la seconde phase de son projet, soit la conversion de la station de la bande AM à la bande FM.
 

L'état de non-conformité de la station

17.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-13, le Conseil soulignait le fait que la requérante avait eu des instances de non-conformité au cours de ses périodes de licence précédentes. Lors de l'audience publique, le Conseil a discuté avec la requérante de ses préoccupations relativement à l'état de non-conformité de la station avec les exigences du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et plus particulièrement en ce qui concerne la diffusion de la musique vocale de langue française durant la semaine du 25 février au 3 mars 2007.

18.

Radio CHNC a précisé que deux des non-conformités qui lui sont reprochées ont eu lieu préalablement à la vente de la station à la Coopérative des travailleurs CHNC, et qu'au moment de la dernière non-conformité, elle n'avait pas encore eu le temps de pallier aux nombreux problèmes et lacunes qui étaient présents.

19.

Lors de l'audience, Radio CHNC a assuré le Conseil qu'elle avait mis en place plusieurs mesures correctrices, y compris une politique interne, et qu'elle avait apporté des améliorations à ses infrastructures, dont l'installation d'un système de mise en ondes informatisé, un logiciel de gestion musicale et un système d'enregistrement témoin informatisé, dans le but d'assurer la conformité actuelle et future de la station.

20.

Les explications de Radio CHNC ont convaincu le Conseil que la requérante a mis en place les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité de la station.
 

Le contrôle effectif du titulaire

21.

Le Conseil note que certaines des modalités et conditions énumérées dans les lettres d'intention de financement à l'intention de la requérante pourraient avoir une incidence sur le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, tel que décrit à l'article 11(3) du Règlement. L'article 11(3) prévoit notamment qu'il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise lorsqu'une personne est en mesure d'amener le titulaire ou son conseil d'administration à adopter une ligne de conduite.

22.

Dans une lettre datée du 22 janvier 2008, la requérante a expliqué les raisons qui la portent à croire que les bailleurs de fonds ne détiendront pas le contrôle effectif de son entreprise. La requérante note, entre autre, qu'un bailleur de fonds pourrait demander la présence d'un administrateur au sein de son conseil d'administration seulement à titre d'exception et en cas de grave problème de continuité d'entreprise. La requérante a également soumis une lettre de Monsieur François Ferland, conseiller juridique de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale, dans laquelle M. Ferland précise que les dispositions contenues dans l'offre de financement n'ont pas pour effet de permettre au prêteur d'exercer sur l'emprunteur un « contrôle effectif » au sens de l'article 11(3) du Règlement.

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est satisfait que la requérante maintiendra le contrôle de son entreprise et, par conséquent, de sa licence.
 

Conclusion

24.

Le Conseil est satisfait des réponses de la requérante et il note que toutes les intervenantes ont reconnu le bien fondé de la demande de conversion de CHNC et de son émetteur CHGM à la bande FM.

25.

Le Conseil estime que la conversion à la bande FM et l'exemption à la condition de licence relative à la sollicitation de publicité locale dans les secteurs desservis par les émetteurs de Carleton, Chandler, Gaspé et Percé, permettront à la station de couvrir le territoire qu'elle dessert actuellement et lui permettront de conserver et de consolider son auditoire et ses revenus publicitaires.

26.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio CHNC ltée en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à New Carlisle et en vue d'ajouter de nouveaux émetteurs FM à Gaspé, Carleton, Chandler et Percé (Québec).

27.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 9. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

28.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). Chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de la contribution annuelle de base au titre du DCC doit être allouée à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde peut être versé, à la discrétion de la titulaire, à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

29.

Dans le cas présent, Radio CHNC s'engage, par condition de licence, à verser, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution annuelle additionnelle de 1 000 $ au titre du DCC pendant les sept premières années d'exploitation. Radio CHNC propose d'allouer la totalité de sa contribution annuelle de base ainsi que la moitié (500 $) de sa contribution annuelle excédentaire à MUSICACTION. Le solde des contributions annuelles excédentaires, soit 500 $, sera alloué à Cégep en Spectacle. Des conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision reflètent ces engagements.

30.

Le Conseil rappelle à la requérante que les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités qui sont admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

31.

Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHNC pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé dès la fin de la période de diffusion simultanée.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-13, 4 octobre 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-51

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à New Carlisle avec des émetteurs FM à Carleton, Chandler, Percé et Gaspé (Québec)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à la fréquence 107,1 MHz (canal 296B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 3 800 watts.
  L'émetteur à Carleton sera exploité à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 480 watts.
  L'émetteur à Chandler sera exploité à la fréquence 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 870 watts.
  L'émetteur à Gaspé sera exploité à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 257 watts.
  L'émetteur à Percé sera exploité à la fréquence 107,3 MHz (canal 297B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 426 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  L'entreprise ainsi que ses émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins que des demandes de prorogation ne soient approuvées par le Conseil avant le 3 mars 2010. Afin de permettre le traitement de telles demandes en temps utile, celles-ci devraient être soumises au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 5 et 9.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHNC New Carlisle et CHGM Gaspé pendant une période transitoire de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM et de son émetteur FM à Gaspé.

 

3. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. Dès la première année d'exploitation de la station, la titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire, une contribution additionnelle de 1 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Tel que proposé par la requérante, la totalité de sa contribution annuelle de base ainsi que la moitié (500 $) de sa contribution annuelle excédentaire doivent être versées à MUSICACTION. Le solde annuel de 500 $ doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-03-03

Date de modification :