ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-51

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-51

  Ottawa, le 16 février 2007
 

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 6993 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 48 de Bell Aliant
 

Dénormalisation du service d'enregistrement des données de communications
- livraison manuelle, et du service de transfert électronique d'enregistrements des données de communications Centrex

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les demandes de Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite et de Bell Canada en vue de dénormaliser le service d'enregistrement des données de communications - livraison manuelle, et le service de transfert électronique d'enregistrements des données de communications Centrex.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite (Bell Aliant) et une demande de Bell Canada (collectivement, les Compagnies), toutes deux datées du 18 octobre 2006, proposant de modifier leur version respective de l'article 675, Service Centrex III - Tarifs et frais, du Tarif général en vue de dénormaliser leur service d'enregistrement des données de communications - livraison manuelle (EDC/LM). Les Compagnies ont également proposé de modifier leur version respective de l'article 677, Transfert électronique EDC Centrex, du Tarif général en vue de dénormaliser leur service de transfert électronique d'enregistrements des données de communications Centrex (TE).

2.

Les Compagnies ont fait remarquer que les services EDC/LM et TE offrent aux clients les détails de tous les appels interurbains et des appels services spéciaux effectués sur chaque poste de leur système Centrex.

3.

Les Compagnies ont également fait valoir que les données d'appels offertes par le service EDC/LM sont fournies mensuellement aux clients sur bandes magnétiques, et que les données d'appels concernant le service TE sont livrées dans la boîte aux lettres électronique du client, protégée par mot de passe, faisant partie du système de la compagnie, dans les deux jours ouvrables suivant la production des registres.
 

Historique

4.

Dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005, (la circulaire 2005-7), le Conseil a précisé que pour évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, le requérant doit inclure, dans sa demande, les renseignements suivants :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;

 

b) la date prévue pour la dénormalisation;

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service;

 

d) le type de dénormalisation;

 

e) les motifs de la demande;

 

f) la disponibilité d'un service de remplacement, et la justification pour laquelle il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents assumés par les clients);

 

g) le plan de transition;

 

h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés;

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés;

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent.

5.

Le Conseil a également indiqué que dans les cas où le requérant estime que certains critères ne s'appliquent pas à une demande en particulier, le Conseil s'attend à ce qu'il lui fournisse les motifs.

6.

Dans la circulaire 2005-7, le Conseil a déclaré que le requérant doit donner avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et que cet avis doit être envoyé aux clients touchés à la date à laquelle la demande est déposée. Le Conseil a précisé que dans cet avis, le requérant doit inclure les points a) à g) énoncés au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. Le Conseil a également déclaré que les parties intéressées devront disposer de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par un requérant.
 

Les demandes des Compagnies

7.

Les Compagnies ont fait valoir que leur demande correspond aux critères énoncés dans la circulaire 2005-7 et elles ont transmis les renseignements suivants à l'appui de leur demande :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé

 

Les Compagnies ont proposé de modifier leurs versions respectives de l'article 675, Service Centrex III - Tarifs et frais, du Tarif général en vue de dénormaliser le service EDC/LM. Les Compagnies ont également proposé de modifier leurs versions respectives de l'article 677, Transfert électronique EDC Centrex, du Tarif général en vue de dénormaliser le service de TE.

 

b) la date prévue pour la dénormalisation

 

Les Compagnies ont sollicité une approbation pour la dénormalisation des services EDC/LM et TE 45 jours ouvrables après la date de leur demande.

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service

 

Les Compagnies ont indiqué qu'elles ne proposent pas le retrait des services EDC/LM et TE pour l'instant.

 

d) le type de dénormalisation

 

Les Compagnies ont proposé de dénormaliser les services EDC/LM et TE en cessant de les offrir aux nouveaux clients. Les Compagnies ont fait valoir qu'elles offriront leur service de distribution de fichiers EDC (DF/EDC) aux nouveaux clients. Les Compagnies ont également fait valoir que les clients qui reçoivent actuellement les services EDC/LM et TE continueraient de les recevoir en conformité avec les articles 675 et 677 du Tarif général, respectivement. Les Compagnies ont toutefois précisé qu'elles n'offriront plus à leurs clients actuels la possibilité de modifier les services EDC/LM et TE.

 

e) les motifs de la demande

 

Les Compagnies ont fait valoir qu'il n'existe aucune différence entre les données d'appels offertes par les services EDC/LM et TE et les données d'appels proposées par le service DF/EDC. Par contre, les Compagnies ont indiqué que les fabricants ont cessé la production de la majorité des composantes matérielles des plateformes utilisées pour les services EDC/LM et TE, et que ces composantes ne sont plus offertes sur le marché. Les Compagnies ont fait valoir qu'en cas de panne de l'une ou l'autre de ces plateformes, elles seraient incapables de rétablir les services EDC/LM et TE. Les Compagnies ont indiqué en outre qu'une telle panne toucherait directement les clients actuels des services EDC/LM et TE parce qu'elles seraient incapables de transmettre les données EDC au moyen de ces services.

 

Par conséquent, les Compagnies ont fait valoir que les services EDC/LM et TE sont maintenant désuets, et que compte tenu de la pénurie de pièces de rechange pour les plateformes utilisées pour les services EDC/LM et TE, les Compagnies proposent la dénormalisation de ces services.

 

Les Compagnies ont affirmé qu'elles s'assureraient d'offrir aux clients touchés par la dénormalisation des services EDC/LM et TE un nouveau service plus fiable permettant aux clients d'obtenir leurs données d'appels à des tarifs avantageux.

 

f) la disponibilité d'un service de remplacement, et la justification pour laquelle il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents assumés par les clients)

 

Les Compagnies ont déclaré que le service DF/EDC offre aux clients de Centrex une méthode rapide, pratique et rentable d'extraire leurs données EDC. Elles ont aussi indiqué que le service DF/EDC est un service de fourniture de données sur le Web utilisé pour verser les données d'appels des clients dans un site Web sécurisé de l'entreprise. Enfin, les Compagnies ont indiqué que le service DF/EDC permet aux clients d'accéder à leurs données EDC, et de télécharger ces fichiers aux fins de traitement.

 

Les Compagnies ont indiqué que le service DF/EDC est offert dans les mêmes régions géographiques que les services EDC/LM et TE et qu'il utilise, pour les données d'appels, la même disposition et la même structure que leurs services EDC/LM et TE. De plus, les Compagnies ont noté que le service DF/EDC permet aux clients de télécharger uniquement les registres qu'ils souhaitent obtenir dans un délai d'une journée, à partir du moment où ils sont générés.

 

Les Compagnies ont déclaré que le coût du service DF/EDC est comparable aux coûts des services EDC/LM et TE. De plus, elles ont indiqué que les clients du service EDC/LM paient des frais de service de 2 000 $ pour les installations EDC subséquentes, des frais mensuels récurrents de 75 $ pour chaque système Centrex, ainsi que des frais mensuels récurrents de 0,50 $ par poste par système pour la fourniture manuelle mensuelle des enregistrements d'appels, tandis que les clients des services TE versent un minimum de 2 015 $ en frais de service pour l'initialisation et l'activation du service EDC, ainsi que des frais de 0,0015 $ par enregistrement d'appel transmis au site Web sécurisé des Compagnies.

 

Toutefois, les Compagnies ont mentionné que les clients du DF/EDC ne versent que 1 000 $ en frais de service d'initialisation, ainsi que des frais de 0,0012 $ pour chaque transmission d'enregistrement d'appel.

 

g) le plan de transition

 

Les Compagnies ont indiqué que, puisqu'elles ne proposaient pas le retrait des services EDC/LM et TE, elles ne migreraient pas proactivement les clients existants des services EDC/LM et TE vers le service DF/EDC. Elles ont plutôt indiqué qu'elles continueraient de fournir des services EDC/LM et TE aux clients actuels.

 

De plus, les Compagnies ont indiqué qu'elles continueraient de travailler avec les clients des services EDC/LM et TE qui devront effectuer la transition vers le service DF/EDC en raison des ajouts ou des changements qui seraient apportés à leur service EDC/LM et TE.

 

h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels comme le nombre de clients touchés

 

Aucun renseignement n'a été déposé.

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés

 

Les Compagnies ont soumis un exemplaire de leur lettre d'avis au client avec leurs demandes. Elles ont indiqué que la lettre avait pour but d'inviter les clients à formuler leurs commentaires dans un délai de 45 jours civils, comme le précise la circulaire 2005-7. Les Compagnies ont également fait remarquer qu'elles avaient envoyé des exemplaires de leurs demandes respectives aux clients touchés.

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent

 

Aucun renseignement n'a été déposé.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant ces demandes.
 

Analyse et conclusions du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que les Compagnies proposent de ne plus faire d'ajouts ou de changements aux services EDC/LM et TE. Les clients devront migrer vers le service DF/EDC, si leurs services EDC/LM et TE nécessitent des modifications. Il juge cette proposition raisonnable compte tenu du fait que les composantes matérielles des plateformes utilisées pour les services EDC/LM et TE ne sont plus manufacturées et que les Compagnies en ont des réserves limitées.

10.

Le Conseil estime également que les Compagnies ont proposé un service de remplacement raisonnable aux services EDC/LM et TE. À son avis, le service DF/EDC constitue une option rentable pour les clients qui utilisent les services EDC/LM et TE pour collecter les données EDC de leur système Centrex. Enfin, le Conseil indique qu'aucun client actuel des services EDC/LM et TE n'a formulé de commentaires sur les demandes des Compagnies.

11.

Le Conseil estime que les entreprises ont satisfait aux exigences en matière de preuve ainsi qu'aux exigences relatives aux avis aux clients qui figurent dans la circulaire 2005-7 et il considère raisonnables les demandes des Compagnies visant à dénormaliser les services EDC/LM et ET.

12.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant et de Bell Canada, laquelle prend effet à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-02-16

Date de modification :