ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-50

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-50

  Ottawa, le 16 février 2007
 

TELUS Communications Company

  Référence : Avis de modification tarifaire 573
 

Service téléphonique mobile manuel 150 Alberta

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la proposition de TELUS Communications Company de retirer le Service téléphonique mobile manuel 150 Alberta de son territoire titulaire en Alberta.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Company (TCC) le 17 octobre 2006, en vue de modifier l'article 270, Service téléphonique mobile manuel 150 Alberta (SMM), du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications Inc. (TCI) afin de retirer ce service du territoire titulaire de TCC en Alberta.

2.

TCC a expliqué que le SMM était un service radiotéléphonique public permettant une liaison de base en mode simplex au moyen de la modulation de fréquence à bande étroite sur radiofréquence à ondes métriques. TCC a également indiqué que le SMM fournissait aux clients un accès mobile ou fixe en fonction du poste de radio du client, ainsi que la possibilité de faire et de recevoir des appels au moyen du réseau téléphonique public commuté par l'entremise de téléphonistes du service mobile.
 

Historique

3.

Dans la circulaire Nouvelles procédures relatives au traitement des demandes de dénormalisation et/ou de retrait de services tarifés, Circulaire de télécom CRTC 2005-7, 30 mai 2005 (la circulaire 2005-7), le Conseil a indiqué que pour évaluer adéquatement un projet de dénormalisation et/ou de retrait d'un service tarifé, le requérant doit inclure, dans sa demande, les renseignements suivants :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé;

 

b) la date prévue pour la dénormalisation;

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service;

 

d) le type de dénormalisation;

 

e) les motifs de la demande;

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par les clients);

 

g) le plan de transition;

 

h) les renseignements pertinents sur les clients actuels, comme le nombre de clients touchés;

 

i) un exemplaire de l'avis envoyé aux clients touchés;

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent.

4.

Le Conseil a également indiqué dans la circulaire 2005-7 que si le requérant estimait que certains critères ne s'appliquaient pas à une demande en particulier, il s'attendait à ce que le requérant lui en fournisse les raisons.

5.

Dans la circulaire 2005-7, le Conseil a déclaré que le requérant doit donner avis à chaque client touché par sa demande de dénormalisation et/ou de retrait d'un service particulier, et que cet avis doit être envoyé aux clients touchés à la date à laquelle la demande est déposée. Le Conseil a précisé que cet avis doit fournir l'information relative aux points a) à g) énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que des renseignements clairs et détaillés sur la façon dont les clients touchés peuvent participer au processus du Conseil, y compris la date limite à laquelle le Conseil doit recevoir les observations. Le Conseil a ajouté que les parties intéressées devront disposer de 45 jours civils pour formuler des observations sur une demande de dénormalisation et/ou de retrait présentée par un requérant.
 

La demande de TCC

6.

TCC a fait valoir que sa demande satisfait aux critères établis dans la circulaire 2005-7. La compagnie a présenté l'information suivante à l'appui de sa demande :
 

a) le service dont la dénormalisation et/ou le retrait est proposé 

 

TCC a proposé de retirer l'article 270, Service téléphonique mobile manuel 150 Alberta, du Tarif général de l'ancienne TCI.

 

b) la date prévue pour la dénormalisation

 

TCC a fait valoir que sa demande portait sur le retrait d'un service tarifé et non sur la dénormalisation d'un service. TCC a également fait valoir qu'elle ne proposait pas de dénormaliser le service avant de le retirer étant donné que le SMM n'était disponible que dans deux zones en Alberta, qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle demande pour le SMM en plus de trois ans, et que le manque d'équipement et d'installations mettait en péril la disponibilité du SMM.

 

c) la date prévue pour le retrait définitif du service 

 

TCC a demandé que le retrait prenne effet le 1er février 2007 si sa demande était approuvée d'ici le 15 janvier 2007. Si la demande n'était pas approuvée le 15 janvier 2007, TCC a demandé un délai d'au moins deux semaines entre la date d'approbation et la date de prise d'effet du retrait pour informer les clients touchés et leur donner le temps de conclure d'autres arrangements de service.

 

d) le type de dénormalisation

 

La compagnie a fait valoir que ce critère ne s'appliquait pas.

 

e) les motifs de la demande

 

TCC a indiqué que pour fournir le SMM, elle n'exploitait actuellement que deux tours mobiles dans son territoire titulaire en Alberta. La compagnie a également indiqué que chaque tour n'avait un rayon d'action que d'environ 15 kilomètres.

 

TCC a fait valoir que l'infrastructure et les technologies utilisées pour fournir ce service étaient désuètes et que plus personne ne fabriquait l'équipement et les pièces de rechange nécessaires à sa fourniture. TCC a indiqué que ni le vendeur initial ni aucun autre commerçant ne pouvait assurer l'entretien de l'équipement requis pour fournir le SMM. La compagnie a également affirmé que pour réparer et mettre à niveau le système touché, il fallait se servir de pièces usagées tirées des stocks de la compagnie ou récupérées auprès d'anciens clients du SMM.

 

TCC a fait valoir qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle demande pour le SMM pendant les trois années qui ont précédé la demande. TCC a déclaré qu'au cours des 10 dernières années, la demande et les revenus associés à ce service n'avaient fait que diminuer, au point où il n'était plus rentable pour elle de fournir le SMM sans imposer une importante majoration de son coût aux derniers clients du service. La compagnie a fourni au Conseil, à titre confidentiel, de l'information sur la demande et les revenus associés au SMM.

 

TCC a indiqué que les derniers clients du service étaient dans tous les cas des entreprises commerciales dont la plupart ne recouraient pas fréquemment au SMM mais le conservaient comme service d'appoint pour d'autres services de télécommunication.

 

f) la disponibilité d'un substitut, et les raisons pour lesquelles il est raisonnable en termes de fonctionnalité équivalente, de disponibilité dans la même région géographique et de coûts (y compris les dépenses initiales et les coûts permanents supportés par les clients)

 

TCC a fait valoir que les services téléphoniques cellulaires ou par satellite constituaient des substituts supérieurs au SMM, et qu'ils étaient disponibles et abordables. TCC a également fait valoir que le service téléphonique cellulaire en particulier était une solution de rechange abordable compte tenu de la gamme des promotions et des plans de service offerts et du fait que les clients du SMM pourraient devoir payer plus cher leur SMM pour que la compagnie recouvre les coûts associés à la fourniture du service.

 

En ce qui concerne la fonctionnalité du service, TCC a fait valoir que les services téléphoniques cellulaires ou par satellite étaient des substituts de loin supérieurs au SMM. TCC a souligné que le SMM ne permettait pas certaines fonctions d'appel actuelles, comme l'affichage, et qu'étant transmis en mode simplex, il ne permettait de parler qu'à un seul client à la fois. De plus, tous les appels SMM devaient passer par un téléphoniste du service mobile de TCC. La compagnie a indiqué que le téléphoniste logeait tous les appels entrants et sortants des clients du SMM, ainsi que les appels entre clients. TCC a ajouté que le SMM n'avait aucune capacité liée à l'accès Internet ou à la transmission de données.

 

g) le plan de transition

 

TCC a fait valoir qu'elle avait communiqué avec ses clients du SMM avant de présenter sa demande pour les informer de son intention de retirer le service. La compagnie a également fait valoir qu'en déposant sa demande, elle avait informé ces clients des services substituts qui étaient disponibles et leur avait fourni une liste de fournisseurs de ces services. En outre, TCC a fait valoir qu'une fois sa demande approuvée, ses clients du SMM auraient deux semaines pour conclure d'autres arrangements de service.

 

h) les renseignements pertinents concernant les clients actuels, comme le nombre de clients touchés

 

TCC a fourni au Conseil, à titre confidentiel, de l'information concernant le nombre de clients du SMM et les revenus connexes.

 

i) un exemplaire de l'avis donné aux clients touchés

 

TCC a fait savoir qu'en déposant sa demande, elle avait informé par écrit tous ses clients du SMM de son intention de retirer ce service. Avec sa demande, TCC a fourni une copie de cet avis, dans lequel la compagnie accordait à ses clients une période de 45 jours civils pour formuler des observations, et ce, conformément aux exigences énoncées dans la circulaire .

 

j) tout autre renseignement que le requérant juge pertinent 

 

Aucune autre information n'a été soumise.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil conclut que TCC a satisfait aux exigences énoncées dans la circulaire 2005-7 concernant l'avis aux clients et les éléments de preuve.

9.

Le Conseil estime que plusieurs éléments justifient l'approbation de la demande de TCC visant à retirer le service : la diminution de la demande et des revenus associés au SMM, la désuétude des technologies utilisées pour fournir le service, le manque de source fiable pour assurer l'entretien de l'équipement et l'approvisionnement en pièces nécessaires pour fournir le service; ainsi que la disponibilité de substituts plus rentables et plus fonctionnels, par exemple les services téléphoniques cellulaires ou par satellite.

10.

Le Conseil estime qu'il serait raisonnable de prévoir une période de trois semaines entre la date d'approbation et la date d'entrée en vigueur pour que TCC informe ses clients touchés par la demande et pour que ces clients aient le temps de conclure d'autres arrangements de service.

11.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCC, laquelle prendra effet trois semaines après la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-02-16

Date de modification :