ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-427

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-427

  Ottawa, le 16 novembre 2007
 

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 6981 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 36
 

Arrangements de co-implantation pour les télécommunicateurs canadiens interconnectés et fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 8 septembre 2006, présentée par Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), dans laquelle les compagnies ont proposé de modifier l'article 110 de leurs tarifs de services d'accès respectifs - Arrangements de co-implantation pour les télécommunicateurs canadiens interconnectés et les fournisseurs de service de ligne d'abonné numérique.

2.

Plus précisément, Bell Canada et autres ont proposé d'indiquer clairement les tarifs mensuels applicables aux liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de télécommunicateur interconnecté à télécommunicateur interconnecté (de TI à TI) au lieu de faire référence à l'article 301.3, Accès au réseau numérique (ARN), et en particulier aux alinéas 301.3b) et c) du Tarif des services nationaux.

3.

Le Conseil a reçu des observations de la part de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations en réplique de Bell Canada et autres, datées du 18 octobre 2006. Le dossier de cette instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4.

Le Conseil a défini les deux questions ci-dessous à traiter dans ses conclusions :
 
  • À quelle catégorie de service aux concurrents appartiennent les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI?
 
  • Quels sont les tarifs appropriés pour les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI?
 

À quelle catégorie de service aux concurrents appartiennent les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI?

 

Positions des parties

5.

MTS Allstream a fait remarquer que Rogers Wireless Partnership (Rogers Wireless) avait présenté une demande au Conseil, datée du 23 décembre 2005, requérant des précisions sur l'applicabilité des frais de liaison d'ARN de détail aux installations du réseau numérique des concurrents des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). MTS Allstream soutient qu'étant donné que les demandes de modification tarifaire de Bell Canada et autres soulevaient des questions dont le Conseil est actuellement saisi dans le cadre de l'instance liée à la demande de Rogers Wireless, la demande de Bell Canada et autres devrait être soit retirée, soit rejetée.

6.

MTS Allstream a fait valoir que, lorsqu'une ESLT est l'unique fournisseur du service de liaison nécessaire pour raccorder un ensemble de services relevant de l'ESLT ou un ensemble de services et d'installations ne relevant pas de l'ESLT, le service de liaison constitue un service essentiel et devrait être classé parmi les services aux concurrents de catégorie I.

7.

Bell Canada et autres ont répliqué que les liaisons d'interconnexion de TI à TI n'ont pas besoin d'être fournies par une ESLT et qu'elles peuvent être assurées par les installations d'une entreprise de services locaux concurrente (ESLC). Bell Canada et autres ont soutenu que les liaisons d'interconnexion de TI à TI devraient rester classées en tant que service non essentiel parmi la catégorie II des services aux concurrents, étant donné que ces liaisons constituent un autre moyen d'assurer l'interconnexion sans avoir recours aux installations d'une ESLC.
 

Résultat de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que, bien que la demande de Rogers Wireless ait fait l'objet de la décision de télécom 2007-6, cette décision ne portait pas sur la catégorie de services ni sur les tarifs des liaisons d'interconnexion de TI à TI. Le Conseil ajoute que, contrairement aux autres services de liaison, les liaisons d'interconnexion de TI à TI peuvent être assurées sans recours aux installations d'une ESLT.

9.

Toutefois, le Conseil fait également remarquer que la question de la classification des services aux concurrents est à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance portant sur les services essentiels), laquelle vise à examiner le cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel.

10.

En l'occurrence, le Conseil estime qu'il serait inapproprié de se prononcer de façon définitive sur la demande de Bell Canada et autres tant qu'il n'aura pas rendu sa décision dans l'instance susmentionnée.

11.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de maintenir la classification provisoire comme service aux concurrents de catégorie II en ce qui concerne les liaisons d'interconnexion de TI à TI, en attendant le résultat de l'instance sur les services essentiels.
 

Quels sont les tarifs appropriés pour les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI?

 

Position des parties

12.

Bell Canada et autres ont soutenu que les tarifs mensuels proposés pour les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI étaient conformes aux tarifs approuvés par le Conseil dans l'ordonnance de télécom CRTC 99-1201. Bell Canada et autres ont également soutenu que les tarifs de détail étaient appropriés pour les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI.
 

Résultat de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs mensuels proposés par Bell Canada et autres pour les liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés aux alinéas 301.3b) et c) du Tarif des services nationaux.

14.

Le Conseil fait remarquer que la question des principes de tarification appropriée pour les services aux concurrents est examinée dans l'instance portant sur les services essentiels. Le Conseil fait également observer que la question des dépenses qu'il convient d'inclure dans une étude réglementaire économique fait également l'objet de l'instance amorcée par l'avis public de télécom CRTC 2007-4, laquelle vise à examiner certains éléments des coûts de la Phase II.

15.

Dans les circonstances, le Conseil estime que les tarifs approuvés dans l'ordonnance de télécom CRTC 99-1201 demeurent provisoirement appropriés, et ce, tant qu'il n'aura pas rendu ses décisions dans les instances susmentionnées. Le Conseil estime que les tarifs ainsi que les modalités s'appliquant aux liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI seront provisoirement maintenus.

16.

Le Conseil estime que les conclusions susmentionnées sont conformes aux instructions et permettent d'atteindre les objectifs suivants, définis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications1 :

b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

17.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire les tarifs s'appliquant aux liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil s'attend à ce que la classification de service, les tarifs ainsi que les modalités se rapportant aux liaisons d'interconnexion DS-1 et DS-3 de TI à TI ne soient pas appliqués rétroactivement une fois établis de façon définitive.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Avis public de télécom CRTC 2007-4, 30 mars 2007
 
  • Demande présentée en vertu de la partie VII par Rogers Wireless Partnership relativement à l'applicabilité des frais de liaison d'accès au réseau numérique de détail dans le cas des installations de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2007-6, 2 février 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-6-1, 20 mars 2007
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007; et 2006-14-4, 20 mars 2007
 
  • Tarifs d'interconnexion au central pour les télécommunicateurs et les compagnies de téléphone, Ordonnance Télécom CRTC 99-1201, 22 décembre 1999
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Le 27 décembre 2006, la gouverneure en conseil a publié le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, lequel est entré en vigueur le 14 décembre 2006.

Mise à jour : 2007-11-16

Date de modification :