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Ordonnance de télécom CRTC 2007-291
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Ottawa, le 10 août 2007
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Société TELUS Communications
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Référence : Avis de modification tarifaire 4282 (TCBC)
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Service de transmission d'émissions
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 5 juillet 2007 dans laquelle la compagnie propose de corriger une erreur de transposition qui s'est glissée à l'article 406, Service de transmission d'émissions, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), plus précisément dans les en-têtes de colonne des tarifs applicables aux voies intercirconscriptions intraprovinciales d'utilisation occasionnelle dans les bandes de fréquences 2.75 kHz et 5 kHz.
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2.
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La STC a fait remarquer qu'à cause de l'interversion des en-têtes, le tarif de la première heure par mile et les frais de distance minimale connexes étaient plus élevés dans le cas du service 2.75 kHz que du service 5 kHz. La STC a toutefois précisé que l'erreur de transposition se limitait à la présentation des prix dans la page de tarif et qu'elle n'avait eu aucune incidence sur la facturation réelle.
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3.
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Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de la STC à compter du 13 juillet 2007 dans l'ordonnance de télécom 2007-235.
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande.
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5.
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Le Conseil souligne que, même si la STC a indiqué que l'erreur de transposition n'avait eu aucune incidence sur la facturation réelle, l'erreur subsiste depuis le 5 mai 1998. Par conséquent, il estime que, depuis lors, la STC facture le service de transmission d'émissions à des prix qui ne figurent dans aucune tarification.
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6.
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Le Conseil souligne que conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, « [l]e Conseil peut [.] entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu [.] qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur [.]. »
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7.
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Le Conseil juge que la STC lui a fourni une explication acceptable au sujet de l'erreur de transposition. Il entérine donc l'imposition des tarifs actuels du service de transmission d'émissions, tels qu'ils figurent dans le projet de page de tarif, pour la période durant laquelle la compagnie a fourni le service sans un tarif approuvé.
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les révisions que la STC propose d'apporter à l'article 406 du Tarif général de l'ancienne TCBC, à compter de la date de la présente ordonnance, et entérine l'imposition des tarifs appliqués au service de transmission d'émissions de la STC pour la période du 5 mai 1998 au 13 juillet 2007.
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Document connexe
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- Ordonnance de télécom CRTC 2007-235, 5 juillet 2007
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-08-10