ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-23

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-23

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

MTS Allstream Inc.

 

Service d'accès aux données par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA)

  Référence : Avis de modification tarifaire 565, 565A et 588
  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce de manière définitive sur une série de demandes tarifaires présentées par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) concernant le service de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qu'elle offre aux concurrents. De plus, le Conseil confirme le classement définitif du service LNPA propre aux concurrents de MTS Allstream à titre de service aux concurrents de catégorie II. Le Conseil précise que, lorsqu'il a finalisé les tarifs à l'étude dans la présente ordonnance, il a tenu compte de l'importance que les entreprises de services locaux titulaires offrent aux concurrents, dans l'ensemble de leurs régions d'exploitation, des services d'accès LNPA comparables.
 

Introduction

1.

Les taux, les modalités et les conditions des tarifs que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 proposent à leurs concurrents pour leurs services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) ont fait l'objet d'un long processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie. À la suite de ce processus, chaque ESLT, y compris MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), a déposé des demandes tarifaires visant son service LNPA propre aux concurrents. Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes de toutes les ESLT, sauf celle de Bell Canada qu'il a approuvée définitivement, afin que les services puissent être mis en place rapidement.

2.

Le Conseil n'a pas approuvé de manière définitive les tarifs du service d'accès aux données par LNPA propre aux concurrents de MTS Allstream, notamment en raison des résultats du processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie, lequel a laissé en suspens un certain nombre de questions concernant les tarifs, les modalités et les conditions applicables à ces services, et a donné lieu à des disparités entre les services de MTS Allstream et les autres services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents.

3.

Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur les questions en suspens liées aux demandes de modification tarifaire susmentionnées portant sur le service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream.
 

Processus

 

Demandes et ordonnances provisoires

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream en date du 1er juin 2005, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 565 (l'AMT 565), tel que modifié par l'avis de modification tarifaire 565A (l'AMT 565A) du 1er décembre 2005, en vue d'ajouter, à titre de service aux concurrents de catégorie II, l'article 5820 - Service d'accès aux données par LNPA (l'article 5820) à son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux.

5.

MTS Allstream a fait valoir que le service d'accès à large bande qu'elle propose, fondé sur la technologie LNPA, permettrait à un fournisseur de services haute vitesse (FSHV) d'établir une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux de son utilisateur final et un centre de commutation de desserte de MTS Allstream.

6.

Le Conseil a approuvé provisoirement le service d'accès aux données par LNPA proposé dans l'AMT 565, tel que modifié par l'AMT 565A, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-406, 12 décembre 2005 (l'ordonnance 2005-406).

7.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream en date du 12 mai 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 588 (l'AMT 588), proposant une révision à l'article 5820 afin que le tarif mensuel demandé pour les lignes locales de type A utilisées conjointement avec le service d'accès aux données par LNPA de la compagnie soit modifié.

8.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-124, 26 mai 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la révision au service d'accès aux données par LNPA proposée dans l'AMT 588.
 

Processus relatif aux observations et aux répliques

9.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 565 de Cybersurf Corporation (Cybersurf) le 27 juin 2005, de Bell Canada les 20 et 22 juin 2005 et des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (les MIACFI) le 20 juin 2005. MTS Allstream n'a fait aucune réplique aux observations.

10.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 565A, de Bell Canada le 12 décembre 2005, de Cybersurf et de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) le 4 janvier 2006. MTS Allstream n'a fait aucune réplique aux observations.

11.

Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de l'AMT 588.
 

Positions des parties

12.

Cybersurf a fait valoir que les tarifs proposés par MTS Allstream prévoyaient des majorations excessives qu'il faudrait réduire. Cybersurf désapprouvait l'idée que ces services LNPA soient classés comme des services aux concurrents de catégorie II.

13.

Cybersurf a fait valoir qu'elle était préoccupée par les tarifs que MTS Allstream propose pour son service d'accès aux données par LNPA. Cybersurf a fait valoir qu'en plus des frais d'accès LNPA, les frais de service connexes et les tarifs mensuels relatifs à l'interface de fournisseurs de services haute vitesse groupés (IFSHVG) faisaient en sorte qu'il était difficile pour les concurrents de MTS Allstream de fournir un service de rechange. Bell Canada et Primus étaient du même avis.

14.

Bell Canada a fait remarquer que MTS Allstream avait proposé de fournir un service d'accès aux données par LNPA unique, moyennant la somme de 24 $ par mois, sans égard à la vitesse fournie. Bell Canada a fait valoir qu'avec une telle structure tarifaire, il serait très difficile pour les concurrents d'offrir une version « allégée » ou de base du service qui soit viable.

15.

Bell Canada a fait remarquer que MTS Allstream n'avait offert aux FSHV aucune souplesse en matière d'options de paiement en fixant à 100 $ les frais de service d'accès aux données par LNPA. Bell Canada a également fait remarquer que ces frais de service correspondaient au double du prix qu'elle facturait pour des services LNPA propres aux concurrents comparables. Bell Canada a ajouté qu'au titre de son propre tarif LNPA comparable, elle offrait aux clients de gros trois options de paiement pour les frais de service.

16.

Primus partage les avis de Bell Canada et de Cybersurf. De plus, Primus a fait valoir qu'à son avis, la question des frais de service de 100 $ pour les nouvelles installations, les déménagements et les transferts était le point crucial. Primus a fait valoir que MTS Allstream devrait proposer d'autres options de paiement dans le cas des frais de service de 100 $ qu'elle propose.

17.

Bell Canada a fait remarquer que le tarif du service d'accès aux données par LNPA proposé par MTS Allstream n'offrait pas un service LNPA de raccordement équivalent au service d'accès haute vitesse (AHV) de Bell Canada, qui utilisait des circuits virtuels permanents (CVP) dédiés, plutôt que des CVP partagés pour le transport de données sous-jacent aux accès par LNPA. Bell Canada a fait valoir que, pour s'assurer que les concurrents n'étaient pas désavantagés, MTS Allstream devrait mettre à la disposition des FSHV un service comparable au service AHV de Bell Canada.

18.

MTS Allstream n'a déposé aucune réplique aux observations relativement à l'AMT 565 ou à l'AMT 565A.
 

Analyse et conclusions du Conseil

19.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment amorcé une instance afin d'examiner les questions de réglementation touchant les services aux concurrents dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14). Le Conseil fait également remarquer que, pour des raisons exprimées dans l'avis 2006-14, il compte publier une décision sur les questions soulevées dans cette instance vers le milieu de 2008. À la lumière de ce fait et compte tenu du laps de temps pendant lequel les questions relatives au service LNPA propre aux concurrents à l'étude dans la présente ordonnance sont restées en suspens, le Conseil estime qu'il doit trancher ces questions de manière définitive.

20.

Le Conseil fait remarquer que, à l'instar d'autres services que les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les entreprises de services locaux concurrentes offrent aux taux réglementés à d'autres concurrents, le statut réglementaire des services LNPA propres aux concurrents approuvés dans la présente ordonnance est visé par l'instance amorcée dans l'avis 2006-14.
 

Classification du service

21.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a proposé le service d'accès aux données par LNPA dans le cadre de son Tarif supplémentaire à titre de service aux concurrents de catégorie II, et que, dans l'ordonnance 2005-406, il a approuvé provisoirement ce service et la classification proposée.

22.

Le Conseil fait remarquer que Cybersurf lui a demandé d'ordonner à MTS Allstream de réduire les tarifs de son service d'accès aux données par LNPA en reclassant le service d'accès LNPA à titre de service aux concurrents de catégorie I. Le Conseil fait remarquer qu'il tient compte de la nature de l'installation en question et des circonstances entourant son offre par les concurrents et les tiers quand il évalue si un service offert aux concurrents doit être classé comme un service aux concurrents de catégorie I. Un service offert aux concurrents qui ne répond pas aux critères d'un service aux concurrents de catégorie I est classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

23.

Le Conseil estime que les concurrents disposent d'autres choix de service que les services LNPA propres aux concurrents de MTS Allstream. Le Conseil fait remarquer que ces autres options d'offre de services Internet haute vitesse de détail comprennent la co-implantation de leur propre équipement LNPA dans les centraux de MTS Allstream et l'utilisation de lignes locales dégroupées ou encore le recours aux services d'accès Internet de tiers d'une entreprise de câblodistribution titulaire.

24.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande des concurrents visant le reclassement du service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream à titre de service aux concurrents de catégorie I, et il conclut que la classification provisoire du service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream à titre de service aux concurrents de catégorie II devrait être approuvée de manière définitive.
 

Questions relatives aux tarifs, aux modalités et aux conditions

25.

Le Conseil fait remarquer que ses ordonnances provisoires à l'égard du service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream abordent diverses questions importantes relativement aux tarifs. Cependant, le Conseil fait également remarquer que la structure tarifaire provisoire de MTS Allstream pour son service d'accès aux données par LNPA renferme certaines modalités et conditions, tel qu'indiqué ci-après, qui sont soit incompatibles avec celles prévues par d'autres ESLT ou qui, de l'avis du Conseil, restreignent indûment la capacité d'un concurrent à fournir des services dans le marché de détail. En se prononçant sur le service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, notamment l'approbation de tarifs, de modalités et de conditions semblables pour les services LNPA propres aux concurrents comparables de l'ensemble des ESLT afin que les concurrents de toutes les régions du pays bénéficient de la même gamme d'options et puissent livrer concurrence dans de nombreux marchés.
 

Disponibilité des offres de vitesse supplémentaire

26.

Le Conseil fait remarquer qu'il existe présentement deux formes de tarifs au titre des services LNPA propres aux concurrents offertes par les ESLT : une dans le cadre de laquelle des tarifs distincts sont offerts par vitesse d'accès et, la seconde, utilisée par MTS Allstream et Saskatchewan Telecommunications, selon laquelle des tarifs mensuels sont prévus à l'égard de la vitesse maximale offerte et qui couvre toutes les catégories de clients. Le Conseil prend également note des préoccupations de Bell Canada concernant les difficultés auxquelles les concurrents sont confrontés relativement à la concurrence dans le marché basse vitesse de détail aux termes de la méthode de tarification unique que MTS Allstream a proposée à l'égard de son service d'accès aux données par LNPA.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'aux termes de la méthode de tarification unique de MTS Allstream, un concurrent peut acquérir un service d'accès aux données par LNPA de MTS Allstream moyennant un tarif de 24 $ par mois, et fournir le service dans tous les marchés Internet de détail, qu'il s'agisse de haute ou de basse vitesse, du service d'affaires ou de résidence. Le Conseil estime que bien qu'une méthode axée sur un tarif unique offre aux concurrents une certaine souplesse quant à l'élaboration et à la tarification de leurs services de détail, cette souplesse n'est appréciable que là où les écarts de tarifs sont plus marqués, par exemple dans le marché où des vitesses d'accès sont plus élevées ou dans le marché d'affaires, où les tarifs de détail de MTS Allstream sont considérablement plus élevés que le tarif du service LNPA propre aux concurrents qui est de 24 $ par mois. Par contre, le service basse vitesse de détail de MTS Allstream est tarifé à un niveau qui n'est pas sensiblement plus élevé que le tarif mensuel de 24 $, et qui comporte des majorations considérablement plus faibles que celles des services haute vitesse de MTS Allstream. Le Conseil est d'avis que la disponibilité d'un service qui cadre davantage avec la vitesse du service Internet basse vitesse de détail de MTS Allstream serait dans l'intérêt du public, puisqu'il permettrait aux concurrents de faire concurrence à MTS Allstream de manière plus équitable.

28.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que MTS Allstream doit modifier ses tarifs de son service LNPA propre aux concurrents afin d'introduire un service d'accès aux données par LNPA basse vitesse dont la vitesse est identique à celle de son service basse vitesse de détail.
 

Frais de service

29.

Pour ce qui est des préoccupations exprimées par des intervenants face à l'idée que MTS Allstream n'offre pas d'options de paiement lui permettant de recouvrer les frais de service pour son service d'accès aux données par LNPA, le Conseil fait remarquer que d'autres ESLT offrent des options de paiement associées aux services LNPA comparables offerts aux concurrents. Le Conseil fait également remarquer que l'un des défis que doivent relever les concurrents est le coût global lié à l'offre de service à leurs clients de détail. Le Conseil estime approprié d'inclure l'option permettant d'acquitter les frais de service pour le service d'accès aux données par LNPA en mensualités moins élevées, comme l'ont proposé plusieurs intervenants, puisque cela permettrait de réduire les frais initiaux qu'un concurrent doit absorber pour offrir le service à ses clients de détail.

30.

Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream doit déposer un projet tarifaire afin d'ajouter des options de paiement mensuel dans le cas de ses frais de service applicables aux composantes accès LNPA de son service d'accès aux données par LNPA.
 

Disponibilité d'une option de service LNPA de raccordement

31.

Quant à la demande de Bell Canada voulant que MTS Allstream soit tenue de fournir un service LNPA de raccordement, le Conseil fait remarquer que toutes les autres ESLT offrent un service aux concurrents comparable à un service LNPA de raccordement, selon les références fournies par Bell Canada. Le Conseil fait également remarquer qu'un tel service pourrait être préférable pour certains concurrents, en leur permettant d'offrir à leurs clients des services qui se distinguent de la concurrence et, par conséquent, assurer une concurrence accrue dans le marché de détail. Le Conseil fait également remarquer que MTS Allstream n'a formulé aucun commentaire sur les motifs pour lesquels elle ne pourrait pas offrir un tel service. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que MTS Allstream devrait fournir un service LNPA de raccordement.
 

Approbation définitive et directives

32.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 565, 565A et 588 de MTS Allstream, à compter de la date de la présente ordonnance. De plus, le Conseil ordonne à MTS Allstream de prendre les dispositions suivantes :
 
  • déposer, dans le cadre de l'article 5820 - Service d'accès aux données par LNPA de son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif proposées et des tarifs proposés pour un service d'accès aux données par LNPA ayant la même vitesse que le produit à basse vitesse de détail offert par MTS Allstream;
 
  • déposer, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un projet tarifaire en vue d'offrir les options de paiement mensuel à l'égard des frais de service applicables aux composantes accès LNPA au titre de l'article 5820 - Service d'accès aux données par LNPA de son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux;
 
  • déposer, dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, un projet tarifaire, accompagné de renseignements à l'appui, sur l'établissement de coûts, afin d'offrir un service LNPA de raccordement semblable au service AHV de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Web suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company.

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :