ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-108

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-108

  Ottawa, le 5 avril 2007
 

Société TELUS Communications

Référence : Avis de modification tarifaire 251
 

Accès OC-12 et voies intercirconscriptions - Alberta (Edmonton - High Level)

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Société TELUS Communications (STC) le 14 février 2007, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 693, Accès OC-12 et voies intercirconscriptions - Alberta (Edmonton - High Level), de son Tarif des montages spéciaux (TMS). Dans sa demande, STC a proposé d'offrir le multiplexage associé aux installations OC-12 actuelles entre Edmonton et High Level.

2.

En plus des frais de service actuels non récurrents et approuvés que le client a déjà payés pour les installations OC-12 pour la période de contrat de 10 ans, STC a proposé d'appliquer un tarif mensuel pour la composante de multiplexage.

3.

Afin de ne pas retarder les activités quotidiennes du client, STC a indiqué qu'elle avait fourni la nouvelle composante de multiplexage associée aux installations OC-12 à compter du 25 octobre 2006 et qu'elle avait facturé au client le tarif mensuel qu'elle propose, en l'absence d'un tarif approuvé.

4.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), STC a demandé au Conseil d'entériner l'imposition du tarif mensuel pour la composante de multiplexage associée aux installations OC-12, pour la période s'échelonnant du 25 octobre 2006 à la date d'entrée en vigueur du tarif approuvé.

5.

STC a déposé un test d'imputation à l'appui des modifications qu'elle propose dans sa demande.

6.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de STC dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2007-63, 28 février 2007, avec le 1er mars 2007 comme date d'entrée en vigueur.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande.
 

Analyse et conclusions du Conseil

8.

Le Conseil est convaincu que le test d'imputation que STC a déposé satisfait aux exigences qu'il a établies dans la décision Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-27, 29 avril 2005.

9.

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 25(4) de la Loi stipule que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier, notamment d'une erreur ou d'autres circonstances, le justifiant.

10.

Le Conseil conclut que le motif que STC a invoqué pour offrir la composante de multiplexage en l'absence d'un tarif est raisonnable. De plus, étant donné que le client a accepté le prix et qu'il a payé le tarif mensuel, le Conseil juge qu'il convient d'entériner l'imposition du tarif mensuel pour la composante de multiplexage associée aux installations OC-12 pendant la période où la compagnie a offert le service en l'absence d'un tarif approuvé.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les modifications que STC a proposées concernant l'article 693 de son TMS, à compter de la date de la présente ordonnance, et entérine l'imposition du tarif mensuel au service susmentionné pour la période s'échelonnant du 25 octobre 2006 au 1er mars 2007.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-04-05

Date de modification :