ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8663-C12-200614439

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Lettre

N/Réf. : 8663-C12-200614439

Ottawa, le 3 octobre 2007

Par courrier électronique

Aux : Liste des parties intéressées à l'avis public 2006-14

Objet : Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel - Avis public de télécom CRTC 2006-14

Madame, Monsieur,

La présente fait suite à la procédure énoncée dans l'Avis public de télécom CRTC 2006-14 du 9 novembre modifié et intitulé Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel .

Je désire informer les parties à l'audience publique qui commencera le 9 octobre prochain que le comité d'audition entend privilégier l'approche formulée dans le document ci-joint, où le Conseil restructure le cadre réglementation des services de gros qu'il avait proposé dans la demande de renseignements  _______(CRTC)19 juillet 07-1005 adressée aux parties le 19 juillet 2007.  

Durant l'audience, les parties et le Conseil pourront aborder toutes les questions pertinentes que soulève l'avis public 2006-14. Les parties sont priées de formuler leurs questions, leurs réponses et leurs plaidoyers finals (de vive voix et par écrit) suivant la structure énoncée en annexe lorsque la situation s'y prête. À l'audience, le Conseil pourrait très bien formuler ses questions selon cette même structure.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le gestionnaire principal, Services essentiels,
Télécommunications,

(L'o riginal sign é par )

Robert G. Martin
T é l . : 819-953-3361
Courriel : robert.martin@crtc.gc.ca

Pièce jointe

ANNEXE

 

  1. Services essentiels :
    S'entendraient des fonctionnalités qui répondent aux critères que le Conseil applique à la définition d'une installation essentielle et continueraient d'être offertes aux concurrents aux termes d'un dégroupement obligatoire et d'une tarification prescrite (ex. renseignements de base sur les inscriptions d'abonnés).

  2. Services essentiels conditionnels :
    S'entendraient des fonctionnalités qui répondent aux critères que le Conseil applique à la définition d'une installation essentielle, sous réserve de circonstances précises (ex. : lignes locales dégroupées dans des circonscriptions où les concurrents du secteur filaire ne sont pas encore présents). Les fonctionnalités seraient offertes aux concurrents aux termes d'un dégroupement obligatoire et d'une tarification prescrite jusqu'à ce que les circonstances précises n'existent plus.

  3. Services non essentiels assujettis à l'élimination progressive :
    S'entendraient des fonctionnalités qui ne répondent pas aux critères que le Conseil applique à la définition d'une installation essentielle et pour lesquelles le dégroupement obligatoire serait éliminé progressivement, sur une période de transition précise. Des dispositions permettant des majorations tarifaires annuelles seraient adoptées afin de stimuler l'investissement dans les installations de réseau de télécommunication concurrentes, installations existantes ou nouvelles. À la fin de la période de transition et à sa discrétion, l'entreprise serait autorisée à : i) continuer d'offrir le service aux termes d'un tarif; ii) présenter une demande d'abstention; et iii) présenter une demande de retrait du service.

  4. Services non essentiels prescrits et conditionnels :
    S'entendraient des fonctionnalités qui ne répondent pas aux critères que le Conseil applique à la définition d'une installation essentielle, mais continueraient d'être offertes aux concurrents aux termes d'un dégroupement obligatoire et d'une tarification prescrite, sous réserve de circonstances précises (ex. : lignes locales dégroupées dans des circonscriptions où l'abstention locale a été approuvée parce que l'accès à ces lignes est prescrit). Le dégroupement obligatoire et la tarification prescrite seraient maintenus jusqu'à ce que les circonstances précises n'existent plus.

  5. Bien public :
    S'entendrait des fonctionnalités qui ne répondent pas aux critères que le Conseil applique à la définition d'une installation essentielle, mais qui, d'un accord général, devraient continuer d'être offertes aux concurrents aux termes d'un dégroupement obligatoire dans l'intérêt du public (ex. : accès aux services d'acheminement des appels 9-1-1).

  6. Interconnexion :
    S'entendraient des services d'interconnexion et de certaines services auxiliaires qui continueraient d'être offerts aux termes d'un dégroupement obligatoire et d'une tarification prescrite, au même titre que les installations essentielles (ex. : raccordement direct).

Mise à jour : 2007-10-03

Date de modification :