ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-M59-200712530
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LettreOttawa, le 13 septembre 2007 N/Réf. : 8740-M59-200712530 PAR COURRIEL
Monsieur John Maksimow John.maksimow@mtsallstream.com Objet : Avis de modification tarifaire 632 de MTS Monsieur, Le 31 août 2007, le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 632 en vue de réviser les articles 400, Service local, et 475, Tableau des tarifs du service local de base de son Tarif général et d'ajouter l'article 472, Services locaux de résidence faisant l'objet d'une abstention, à son Tarif général. La compagnie a déposé cette demande conformément à la Décision de télécom CRTC 2007-63 du 3 août 2007 intitulée MTS Allstream Inc. - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence (la décision 2007-63). Le projet d'article 472 tient compte notamment des conditions et des obligations établies précisément à l'égard des entreprises de services locaux titulaires dans la Décision de télécom CRTC 2006-15 du 6 avril 2006 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail , modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 , décret C.P. 2007-532 du 4 avril 2007. Le personnel du Conseil convient que la compagnie doit informer les consommateurs de ces conditions et obligations particulières, mais qu'elle n'a pas à les inclure dans ses tarifs. De plus, en ce qui concerne l'article 472.B de la demande tarifaire, lequel porte sur les services tarifés génériques et les frais de service, le personnel du Conseil rappelle que, dans la décision 2007-63, le CRTC a affirmé ce qui suit : Les dix autres services ont été exclus des services locaux de résidence admissibles dans la Décision de télécom CRTC 2005-35 du 15 juin 2005 intitulée Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services visés , modifiée pas la Décision de télécom du CRTC 2005-35-1 du 14 juillet 2005, parce qu'il s'agissait soit de services génériques, soit de services regroupés. Dans cette même décision, le Conseil a fait remarquer que :
De l'avis du personnel du Conseil, permettre à la compagnie d'ajouter l'article 472.B pour tenir compte des services tarifés et des frais de service n'irait pas dans le sens des conclusions du Conseil. Le Conseil ferme donc le dossier, mais demeure disposé à examiner toute nouvelle demande que la compagnie lui soumettra, laquelle devra faire l'objet d'un nouvel avis de modification tarifaire. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le directeur général, Concurrence, coûts des services et tarifs, L'original signé par P. Godin Paul Godin c.c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-4576 Mise à jour : 2007-09-13 |
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