ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8663-C12-200614439

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

N/Réf. : 8663-C12-200614439

Ottawa, le 6 septembre 2007

Par courrier électronique

À :   Liste des parties intéressées à l'avis 2006-14

Objet : Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel - Avis public de télécom CRTC 2006-14

Madame, Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil, et aux demandes de réponses complémentaires adressées aux parties intéressées et déposées dans le cadre de l'instance susmentionnée.

Le 16 août 2007, le Conseil a reçu des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiels par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunication (SaskTel) et Télébec, société en commandite (Télébec) (collectivement, Bell et autres), le Bureau de la concurrence, Distributel Communications Limited (Distributel), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Rogers Communications Inc. (Rogers), la Société TELUS Communications (STC) et Télécommunications Xittel inc. (Xittel).

Le 22 août 2007, des réponses à ces demandes ont été reçues de la part de Bell et autres, de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), du Bureau de la concurrence, de Cybersurf Corp. (Cybersurf), de MTS Allstream, de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Rogers, de Shaw Communications Inc. (Shaw) et de la STC.

Les demandes de divulgation sont traitées à la partie 1 ci-dessous et à la pièce jointe 1 de la présente lettre, et les demandes de réponses complémentaires sont traitées à la partie II et à la pièce jointe 2 de la présente lettre.

Sauf disposition contraire expresse, les parties doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés au plus tard le 10 septembre 2007 , et en signifier copie aux parties intéressées dans le même délai. Les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard à la date prescrite.

De plus, en répondant aux demandes de divulgation de renseignements ainsi qu'aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, certaines parties se sont engagées à fournir des renseignements complémentaires pour les besoins de la présente instance. Les parties doivent respecter leur engagement et présenter les renseignements auprès du Conseil au plus tard le 10 septembre 2007 , et en signifier copie à toutes les parties intéressées dans le même délai. Les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard à la date prescrite. Pour ces motifs, les engagements ayant été pris ne sont pas spécifiquement abordés dans les pièces jointes.

Partie I - Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, on cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant. Ce faisant, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les renseignements qui ont fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et qui sont précisés à la pièce jointe 1 doivent être versés au dossier public de l'instance. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Partie II - Demandes de réponses complémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences énoncées au paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a établi les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude, et les avantages des arguments des parties requérantes.  

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes à la pièce jointe 2.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le gestionnaire principal, Services essentiels,
Télécommunications,

L'original signé par

Robert G. Martin
Tél. : 819-953-3361
Courriel : robert.martin@crtc.gc.ca

Pièces jointes

Pièce jointe 1

Divulgation de renseignements confidentiels

Les parties doivent divulguer auprès du Conseil les renseignements déposés à titre confidentiel de la façon suivante:

BellCanada(Rogers)19Jul07-101    Bell Canada doit verser au dossier public le contenu de la pièce jointe à la réponse à la demande de renseignements, lequel doit être abrégé en enlevant les noms des concurrents et en regroupant les parts de marché des concurrents.

Pièce jointe 2

Réponses complémentaires aux demandes de renseignements

Les parties doivent fournir des réponses complémentaires, tel qu'établi ci-dessous.

Cybersurf(TELUS)19Jul07-1    Cybersurf doit verser, à titre confidentiel auprès du Conseil, une réponse complète à la présente demande de renseignements avec une version abrégée au dossier public avec une explantation des raisons pour lesquelles un traitement confidentiel est réclamé.

Cybersurf(TELUS)19Jul07-13    Cybersurf doit verser, à titre confidentiel auprès du Conseil, une réponse complète à la présente demande de renseignements avec une version abrégée au dossier public avec une explantation des raisons pour lesquelles un traitement confidentiel est réclamé.

TELUS(MTS Allstream)19Jul07-301    STC doit verser une réponse complète à la partie d) de la présente demande de renseignements.

TELUS(Rogers)19Jul07-109    STC doit verser une réponse complète à la partie b) de la présente demande de renseignements en détaillant les restrictions, le cas échéant, sur la disponibilité des lignes locales dégroupées pour le marché grand public dans les régions de Omaha, Nebraska et Anchorage, Alaska.

Mise à jour : 2007-09-06

Date de modification :